CELEX 02006R1907 · v20251023

14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU

Il convient de fournir la désignation officielle de transport indiquée dans la colonne 2 «Nom et description» du tableau A du chapitre 3.2 «Liste des marchandises dangereuses» des règlements types des Nations unies, de l’ADR ou du RID et dans les tableaux A et C du chapitre 3.2 de l’ADN, complétée, le cas échéant, du nom technique entre parenthèses comme requis, sauf si elle a été utilisée comme identificateur de produit à la sous-rubrique 1.1. Si le numéro ONU et la désignation officielle de transport restent inchangés pour différents modes de transport, il n’est pas nécessaire de répéter ces informations. En ce qui concerne le transport maritime, outre la désignation officielle de transport de l’ONU, il convient d’indiquer, le cas échéant, le nom technique des marchandises à transporter couvertes par le code IMDG.

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