CELEX 02006R1907 · v20251023

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les données empiriques relatives à la substance ou au mélange, si ces données sont pertinentes. L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 est applicable.

Pour permettre de prendre des mesures de contrôle appropriées, il importe de fournir toute information utile sur la substance ou le mélange. Les informations présentées dans cette rubrique doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque celui-ci est exigé, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

Dans le cas d’un mélange, si les informations fournies ne concernent pas le mélange dans son ensemble, elles doivent préciser clairement à quelle substance du mélange se rapportent les données.

Les propriétés déclarées doivent être clairement identifiées et indiquées dans les unités de mesure appropriées. La méthode de détermination est fournie, y compris les conditions de mesure et de référence, si cette information est utile à l’interprétation de la valeur numérique. Sauf indication contraire, les conditions standard de température et de pression sont respectivement de 20 °C et de 101,3 kPa.

Les propriétés énumérées aux sous-rubriques 9.1 et 9.2 peuvent être présentées sous la forme d’une liste. À l’intérieur des sous-rubriques, l’ordre d’énumération des propriétés peut être différent, si cela est jugé opportun.

9.1.    Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Chaque fiche de données de sécurité inclut les propriétés mentionnées ci-dessous. S’il est indiqué qu’une propriété donnée est sans objet ou si des informations sur une propriété donnée ne sont pas disponibles, cela doit être clairement mentionné, de même que les raisons de cette situation, si possible.

a) 

État physique

L’état physique (gazeux, liquide ou solide) est généralement indiqué aux conditions standard de température et de pression.

Les définitions des termes «gaz», «liquide» et «solide» figurant à la section 1.0 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 sont applicables.

b) 

Couleur

La couleur de la substance ou du mélange, tels qu’ils sont fournis, doit être indiquée.

Dans les cas où une fiche de données de sécurité est utilisée pour couvrir des variantes d’un mélange qui peuvent avoir différentes couleurs, le terme «divers» peut être utilisé pour décrire la couleur.

c) 

Odeur

Une description qualitative de l’odeur doit être fournie si elle est bien connue ou décrite dans la littérature.

Le seuil olfactif, s’il est disponible, doit être indiqué (qualitativement ou quantitativement).

d) 

Point de fusion/point de congélation

Ne s’applique pas aux gaz.

Le point de fusion et le point de congélation sont indiqués à la pression standard.

Si le point de fusion se situe au-delà de l’intervalle de mesure de la méthode, il convient d’indiquer la température jusqu’à laquelle aucun point de fusion n’a été observé.

Si une décomposition ou une sublimation survient avant ou pendant la fusion, elle doit être mentionnée.

En ce qui concerne les cires et les pâtes, le point/l’intervalle de ramollissement peut être indiqué en lieu et place du point de fusion et du point de congélation.

En ce qui concerne les mélanges, s’il est techniquement impossible de déterminer le point de fusion/de congélation, cela doit être mentionné.

e) 

Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition

Ces propriétés seront indiquées à la pression standard. Un point d’ébullition survenant à une pression inférieure peut toutefois être mentionné si le point d’ébullition est très élevé ou si la décomposition se produit avant l’ébullition à la pression standard.

Si le point d’ébullition se situe au-delà de l’intervalle de mesure de la méthode, il convient d’indiquer la température jusqu’à laquelle aucun point d’ébullition n’a été observé.

Si une décomposition survient avant ou pendant l’ébullition, cela doit être mentionné.

En ce qui concerne les mélanges, s’il est techniquement impossible de déterminer leur point ou intervalle d’ébullition, cela doit être mentionné; dans ce cas, le point d’ébullition du composant dont le point d’ébullition est le plus bas doit également être indiqué.

f) 

Inflammabilité

S’applique aux gaz, aux liquides et aux solides.

Il convient d’indiquer si la substance ou le mélange sont inflammables, c’est-à-dire s’ils peuvent prendre feu ou être enflammés, même s’ils ne sont pas classés comme inflammables.

Des informations complémentaires peuvent être fournies, si elles sont appropriées et disponibles: il peut notamment être indiqué si l’inflammation a un effet autre qu’une combustion normale (par exemple, une explosion) et quelle est l’inflammabilité dans des conditions non standard.

Des informations plus spécifiques sur l’inflammabilité peuvent être indiquées selon la classification des dangers respectifs. Les informations données à la sous-rubrique 9.2.1 ne doivent pas être fournies sous ce point.

g) 

Limites inférieure et supérieure d’explosion ( 39 )

Ne s’applique pas aux solides.

En ce qui concerne les liquides inflammables, il y a lieu d’indiquer au moins la limite inférieure d’explosion. Si le point d’éclair se situe approximativement à au moins – 25 °C, il peut ne pas être possible de déterminer la limite supérieure d’explosion à la température standard; dans ce cas, il est recommandé d’indiquer la limite supérieure d’explosion à une température plus élevée. Si le point d’éclair se situe à plus de 20 °C, il peut ne pas être possible de déterminer la limite inférieure ou supérieure d’explosion à la température standard; dans ce cas, il est recommandé d’indiquer à la fois la limite inférieure et la limite supérieure d’explosion à une température plus élevée.

h) 

Point d’éclair

Ne s’applique pas aux gaz, aux aérosols et aux solides.

En ce qui concerne les mélanges, il convient d’indiquer une valeur pour le mélange, si elle est disponible. Sinon, il y a lieu d’indiquer le(s) point(s) d’éclair de la ou des substances ayant le(s) point(s) d’éclair le(s) plus bas.

i) 

Température d’auto-inflammation

S’applique uniquement aux gaz et aux liquides.

En ce qui concerne les mélanges, il convient d’indiquer la température d’auto-inflammation pour le mélange, si elle est disponible. Si la valeur pour le mélange n’est pas disponible, il y a lieu d’indiquer la ou les températures d’auto-inflammation des composants ayant la ou les températures d’auto-inflammation les plus basses.

j) 

Température de décomposition

Ne s’applique qu’aux substances et mélanges autoréactifs, aux peroxydes organiques et aux autres substances et mélanges qui peuvent se décomposer.

La température de décomposition auto-accélérée (TDAA) et le volume auquel elle s’applique, ou la température initiale de décomposition doivent être indiqués.

Il convient de préciser si la température indiquée est la TDAA ou la température initiale de décomposition.

Si aucune décomposition n’a été observée, on indiquera la température jusqu’à laquelle aucune décomposition n’a été observée, par exemple en utilisant la mention «aucune décomposition observée jusqu’à x °C».

k) 

pH

Ne s’applique pas aux gaz.

Il convient d’indiquer le pH de la substance ou du mélange tels qu’ils sont fournis ou, lorsque le produit est un solide, le pH d’un liquide aqueux ou d’une solution aqueuse à une concentration donnée.

La concentration de la substance d’essai ou du mélange d’essai dans l’eau doit être indiquée.

l) 

Viscosité cinématique

Ne s’applique qu’aux liquides.

L’unité de mesure est le mm2/s.

Pour les liquides non newtoniens, le comportement thixotropique ou rhéopexe doit être indiqué.

m) 

Solubilité

La solubilité est généralement indiquée à la température standard.

Il convient d’indiquer la solubilité dans l’eau.

La solubilité dans d’autres solvants polaires et non polaires peut également être indiquée.

En ce qui concerne les mélanges, il doit être indiqué si le mélange est totalement ou seulement partiellement soluble dans ou miscible avec l’eau ou un autre solvant.

En ce qui concerne les nanoformes, il y a lieu d’indiquer, en plus de la solubilité dans l’eau, la vitesse de dissolution dans l’eau ou dans d’autres milieux biologiques ou environnementaux pertinents.

n) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Ne s’applique pas aux liquides inorganiques et ioniques et ne s’applique généralement pas aux mélanges.

Il convient d’indiquer si la valeur indiquée est fondée sur des essais ou sur des calculs.

En ce qui concerne les nanoformes d’une substance à laquelle le coefficient de partage n-octanol/eau n’est pas applicable, il y a lieu d’indiquer la stabilité de la dispersion dans différents milieux.

o) 

Pression de vapeur

La pression de vapeur est généralement indiquée à la température standard.

En ce qui concerne les fluides volatils, la pression de vapeur à 50 °C doit également être indiquée.

Lorsqu’une fiche de données de sécurité unique est utilisée pour couvrir les variantes d’un mélange liquide ou d’un mélange de gaz liquéfiés, une fourchette doit être indiquée pour la pression de vapeur.

En ce qui concerne les mélanges liquides ou les mélanges de gaz liquéfiés, il convient d’indiquer une fourchette pour la pression de vapeur ou, au moins, la pression de vapeur du ou des composants les plus volatils, lorsque la pression de vapeur du mélange est principalement déterminée par ce ou ces composants.

La concentration de vapeur saturante peut également être indiquée.

p) 

Densité et/ou densité relative

S’applique uniquement aux liquides et aux solides.

La densité et la densité relative sont généralement indiquées aux conditions standard de température et de pression.

Il y a lieu d’indiquer la densité absolue et/ou la densité relative par rapport à une eau à 4 °C prise comme référence (également appelée «gravité spécifique»).

Dans les cas où des variations de densité sont possibles, par exemple en raison de la fabrication par lots, ou lorsqu’une fiche de données de sécurité unique est utilisée pour couvrir plusieurs variantes d’une substance ou d’un mélange, une fourchette peut être indiquée.

La fiche de données de sécurité indique si la valeur indiquée correspond à la densité absolue (par exemple en g/cm3 ou en kg/m3 ) et/ou à la densité relative (sans dimension).

q) 

Densité de vapeur relative

S’applique uniquement aux gaz et aux liquides.

En ce qui concerne les gaz, il convient d’indiquer la densité relative du gaz par rapport à un air à 20 °C pris comme référence.

En ce qui concerne les liquides, il convient d’indiquer la densité de vapeur relative par rapport à un air à 20 °C pris comme référence.

En ce qui concerne les liquides, la densité relative Dm du mélange vapeur/air à 20 °C peut également être indiquée.

r) 

Caractéristiques des particules

S’applique uniquement aux solides.

La taille des particules [diamètre équivalent médian, méthode de calcul du diamètre (sur la base du nombre, de la surface ou du volume) et la fourchette dans laquelle cette valeur médiane varie] doit être indiquée. D’autres propriétés peuvent également être indiquées, telles que la répartition par taille (par exemple sous la forme d’une fourchette), la forme et le rapport d’aspect, l’état d’agrégation et d’agglomération, la surface spécifique et l’empoussiérage. Si la substance est une nanoforme ou si le mélange fourni contient une nanoforme, il convient d’indiquer ces caractéristiques dans la présente sous-rubrique, ou d’y faire référence si elles sont déjà mentionnées ailleurs dans la fiche de données de sécurité.

9.2.    Autres informations

Outre les propriétés mentionnées à la sous-rubrique 9.1, d’autres paramètres physiques et chimiques doivent être indiqués, tels que les propriétés énumérées aux sous-rubriques 9.2.1 et 9.2.2, si leur indication est pertinente pour une utilisation sûre de la substance ou du mélange.

9.2.1.    Informations concernant les classes de danger physique

La présente sous-rubrique énumère les propriétés, les caractéristiques de sécurité et les résultats des essais qu’il peut être utile d’inclure dans la fiche de données de sécurité lorsqu’une substance ou un mélange est classé(e) dans la classe de danger physique correspondante. Il peut également être approprié d’indiquer les données jugées pertinentes eu égard à un danger physique spécifique mais n’entraînant pas de classification (par exemple, résultats d’essais négatifs s’approchant du critère).

Le nom de la classe de danger à laquelle les données se rapportent peut être indiqué en même temps que les données.

a) 

Substances et mélanges explosibles

Ce point s’applique également aux substances et aux mélanges visés à la note 2 de la section 2.1.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, ainsi qu’aux autres substances et mélanges qui présentent un effet positif s’ils sont chauffés sous confinement.

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

sensibilité aux chocs;

ii) 

effet du chauffage sous confinement;

iii) 

effet de l’inflammation sous confinement;

iv) 

sensibilité aux impacts;

v) 

sensibilité au frottement;

vi) 

stabilité thermique;

vii) 

emballage (type, taille, masse nette de substance ou de mélange), sur la base duquel a été attribuée la «division» à l’intérieur de la classe de substances et mélanges explosibles, ou sur la base duquel la substance ou le mélange ont été exemptés de classement en tant qu’explosibles.

b) 

Gaz inflammables

En ce qui concerne les gaz inflammables purs, les informations ci-après peuvent être fournies en plus des données relatives aux limites d’explosion visées au point g) de la sous-rubrique 9.1:

i) 

la T Ci (teneur maximale d’un gaz inflammable qui, mélangé à de l’azote, n’est pas inflammable dans l’air, en mol. %);

ii) 

la vitesse de combustion fondamentale si le gaz est classé dans la catégorie 1B sur la base de la vitesse de combustion fondamentale.

En ce qui concerne les mélanges gazeux inflammables, les informations ci-après peuvent être fournies en plus des données relatives aux limites d’explosion visées au point g) de la sous-rubrique 9.1:

i) 

les limites d’explosion, si elles ont fait l’objet d’essais, ou une indication précisant si le classement et l’affectation dans une catégorie sont fondés sur des calculs;

ii) 

la vitesse de combustion fondamentale si le mélange gazeux est classé dans la catégorie 1B sur la base de la vitesse de combustion fondamentale.

c) 

Aérosols

Le pourcentage total suivant (en masse) de composants inflammables peut être fourni, sauf si l’aérosol est classé dans la catégorie 1 d’aérosols parce qu’il contient plus de 1 % (en masse) de composants inflammables ou a une chaleur de combustion d’au moins 20 kJ/g et n’est pas soumis aux procédures de classification de l’inflammabilité [voir la note figurant à l’annexe I, point 2.3.2.2, du règlement (CE) no 1272/2008].

d) 

Gaz comburants

En ce qui concerne le gaz pur, le Ci (coefficient d’équivalence oxygène) établi selon la norme ISO 10156 «Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets», ou selon une méthode équivalente, peut être fourni.

En ce qui concerne un mélange gazeux, la mention «gaz comburant de la catégorie 1 [ayant fait l’objet d’essais conformément à la norme ISO 10156 (ou selon une méthode équivalente)]» peut être indiquée pour les mélanges ayant fait l’objet d’essais, ou bien le pouvoir comburant calculé conformément à la norme ISO 10156 ou à une méthode équivalente.

e) 

Gaz sous pression

En ce qui concerne les gaz purs, la température critique peut être indiquée.

En ce qui concerne les mélanges gazeux, la température pseudo-critique peut être indiquée.

f) 

Liquides inflammables

Lorsque la substance ou le mélange est classé(e) comme liquide inflammable, il n’est pas nécessaire de fournir des données sur le point d’ébullition et le point d’éclair à cet endroit, puisque ces données doivent être indiquées conformément à la sous-rubrique 9.1. Des informations sur la combustion entretenue peuvent être fournies.

g) 

Matières solides inflammables

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

vitesse de combustion, ou durée de combustion en ce qui concerne les poudres de métaux;

ii) 

une mention indiquant si la zone humidifiée a été franchie.

h) 

Substances et mélanges autoréactifs

Outre l’indication de la TDAA, comme spécifié au point j) de la sous-rubrique 9.1, les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

la température de décomposition,

ii) 

les propriétés détonantes,

iii) 

les propriétés déflagrantes,

iv) 

l’effet du chauffage sous confinement,

v) 

la puissance explosive, le cas échéant.

i) 

Liquides pyrophoriques

Des informations peuvent être fournies indiquant si une inflammation spontanée ou une carbonisation du papier filtre surviennent.

j) 

Matières solides pyrophoriques

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

une déclaration indiquant si une inflammation spontanée se produit lors du versement ou dans les cinq minutes qui suivent, en ce qui concerne les solides sous forme de poudre;

ii) 

une déclaration indiquant si les propriétés pyrophoriques sont susceptibles de changer au fil du temps.

k) 

Matières et mélanges auto-échauffants

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

une déclaration indiquant si une inflammation spontanée se produit et quelle est l’augmentation maximale de la température obtenue;

ii) 

les résultats des essais de présélection visés au point 2.11.4.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, s’il y a lieu et s’ils sont disponibles.

l) 

Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l’eau

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

l’identité du gaz dégagé, si elle est connue;

ii) 

une déclaration indiquant si le gaz dégagé s’enflamme spontanément;

iii) 

le taux de dégagement gazeux.

m) 

Liquides comburants

Des informations indiquant si une inflammation spontanée survient en cas de mélange avec la cellulose peuvent être fournies.

n) 

Matières solides comburantes

Des informations indiquant si une inflammation spontanée survient en cas de mélange avec la cellulose peuvent être fournies.

o) 

Peroxydes organiques

Outre l’indication de la TDAA, comme spécifié au point j) de la sous-rubrique 9.1, les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

la température de décomposition,

ii) 

les propriétés détonantes,

iii) 

les propriétés déflagrantes,

iv) 

l’effet du chauffage sous confinement,

v) 

la puissance explosive.

p) 

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

les métaux corrodés par la substance ou le mélange,

ii) 

la vitesse de corrosion et une mention indiquant si elle concerne l’acier ou l’aluminium,

iii) 

une référence à d’autres rubriques de la fiche de données de sécurité en ce qui concerne les matières compatibles ou incompatibles.

q) 

Explosibles désensibilisés

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

l’agent flegmatisant utilisé,

ii) 

l’énergie de décomposition exothermique,

iii) 

la vitesse de combustion corrigée (Ac);

iv) 

les propriétés explosives des explosibles désensibilisés dans cet état.

9.2.2.    Autres caractéristiques de sécurité

Il peut être utile d’indiquer les propriétés, caractéristiques de sécurité et résultats d’essais énumérés ci-dessous concernant une substance ou un mélange:

a) 

sensibilité mécanique;

b) 

température de polymérisation auto-accélérée;

c) 

formation de mélanges poussières/air explosibles;

d) 

réserve acide/alcaline;

e) 

taux d’évaporation;

f) 

miscibilité;

g) 

conductivité;

h) 

corrosivité;

i) 

groupe de gaz;

j) 

potentiel redox;

k) 

potentiel de formation de radicaux libres;

l) 

propriétés photocatalytiques.

D’autres paramètres physiques et chimiques seront indiqués si cette indication est pertinente pour une utilisation sûre de la substance ou du mélange.

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