CELEX 02006R1907 · v20251023

12.1. Toxicité

Lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur la toxicité utilisant des données provenant d’essais effectués sur des organismes aquatiques et/ou terrestres doivent être fournies. Ces informations comprennent les données disponibles pertinentes sur la toxicité en milieu aquatique, aiguë et chronique, pour les poissons, les crustacés, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, des données de toxicité concernant les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes affectés par l’environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, doivent être incluses lorsqu’elles sont disponibles. Si la substance ou le mélange a des effets inhibiteurs sur l’activité de micro-organismes, il y a lieu de mentionner l’incidence éventuelle sur les installations de traitement des eaux usées.

S’il ne dispose pas de données expérimentales, le fournisseur examine si des informations fiables et pertinentes obtenues à partir de modèles peuvent être fournies.

Pour les substances soumises à enregistrement, des résumés des informations découlant de l’application des annexes VII à XI du présent règlement seront présentés.

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