CELEX 02006R1907 · v20251023

Article 7 / Enregistrement et notification des substances contenues dans des articles

Article 7

Enregistrement et notification des substances contenues dans des articles

1.  

Tout producteur ou importateur d'articles soumet une demande d'enregistrement à l'Agence pour toute substance contenue dans ces articles, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an;

b) 

la substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.

Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

2.  

Tout producteur ou importateur d'articles notifie à l'Agence conformément au paragraphe 4 du présent article, si une substance répond aux critères énoncés à l'article 57 et est identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an;

b) 

la substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1  % masse/masse (w/w).

3.  
Le paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque le producteur ou l'importateur peut exclure l'exposition des êtres humains et de l'environnement dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, y compris l'élimination. Dans de tels cas, le producteur ou l'importateur fournit des instructions appropriées au destinataire de l'article.
4.  

Les informations à notifier comprennent les éléments suivants:

a) 

l'identité et les coordonnées du producteur ou de l'importateur conformément à l'annexe VI, section 1, à l'exception de leurs propres sites d'utilisation;

b) 

le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 1, le cas échéant;

c) 

l'identité de la ou des substances conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;

d) 

la classification de la ou des substance(s) conformément à l'annexe VI, sections 4.1 et 4.2;

e) 

une brève description de la ou des utilisations de la ou des substances contenues dans l'article conformément à l'annexe VI, section 3.5, et des utilisations du ou des articles;

f) 

la fourchette de quantité de la ou des substances, par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes, etc.

5.  

L'Agence peut prendre des décisions imposant aux producteurs ou aux importateurs d'articles de soumettre une demande d'enregistrement, conformément au présent titre, pour toute substance contenue dans ces articles, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à une tonne par producteur ou importateur par an;

b) 

l'Agence a des raisons de suspecter que:

i) 

la substance est rejetée par les articles; et

ii) 

le rejet de la substance par les articles présente un risque pour la santé humaine ou pour l'environnement;

c) 

la substance n'est pas soumise au paragraphe 1.

Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance visée au titre IX.

6.  
Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables aux substances qui ont déjà été enregistrées pour cette utilisation.
7.  
À partir du 1er juin 2011, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables six mois après qu'une substance a été identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1.
8.  
Toute mesure de mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.

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