Article 136 / Mesures transitoires concernant les substances existantes
Article 136
Mesures transitoires concernant les substances existantes
L'autorité compétente pour la substance est l'autorité compétente de l'État membre désignée comme rapporteur conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93. Elle exécute les tâches visées à l'article 46, paragraphe 3, et à l'article 48 du présent règlement.
Un État membre dont le rapporteur n'a pas transmis, au plus tard le 1er juin 2008, l'évaluation des risques et, le cas échéant, la stratégie pour limiter les risques, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 793/93:
réunit les informations sur les dangers et les risques conformément à l'annexe XV, partie B, du présent règlement;
applique l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement sur la base des informations visées au point a); et
prépare une description de la manière dont il estime que tout autre risque identifié devrait faire l'objet de mesures autres qu'une modification de l'annexe XVII du présent règlement.
Les informations susmentionnées sont soumises à l'Agence, au plus tard le 1er décembre 2008.