Article 17 / Enregistrement d'intermédiaires isolés restant sur le site
Article 17
Enregistrement d'intermédiaires isolés restant sur le site
L'enregistrement d'un intermédiaire isolé restant sur le site comprend tous les éléments suivants, dans la mesure où le fabricant peut les communiquer sans devoir procéder à des essais additionnels:
l'identité du fabricant, conformément à l'annexe VI, section 1;
l'identité de l'intermédiaire, conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;
la classification de l'intermédiaire conformément à l'annexe VI, section 4;
toute information existante disponible sur les propriétés physicochimiques de l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la santé humaine ou l'environnement. Lorsqu'un rapport d'études complet est disponible, un résumé d'étude est soumis;
une brève description générale de l'utilisation conformément à l'annexe VI, section 3.5;
le détail des mesures de gestion des risques mises en œuvre.
Hormis les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6 ou l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet dont le résumé est visé au point d) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement.
La demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement comprend les informations visées à l'article 10.