CELEX 02006R1907 · v20251023

Article 60 / Octroi des autorisations

Article 60

Octroi des autorisations

1.  
La Commission est compétente pour prendre des décisions concernant les demandes d'autorisation conformément au présent titre.
2.  
Sans préjudice du paragraphe 3, une autorisation est octroyée si le risque que représente pour la santé humaine ou pour l'environnement l'utilisation d'une substance en raison de ses propriétés intrinsèques, visées à l'annexe XIV, est valablement maîtrisé conformément à l'annexe I, section 6.4, comme le démontre le rapport sur la sécurité chimique du demandeur, en tenant compte de l'avis du comité d'évaluation des risques visé à l'article 64, paragraphe 4, point a). Lors de l'octroi de l'autorisation et dans toutes les conditions que celle-ci impose, la Commission prend en compte tous les rejets, émissions et pertes, en ce compris les risques découlant d'utilisations dispersives ou diffuses, connus au moment de la décision.

La Commission ne prend pas en compte les risques qu'entraîne pour la santé humaine l'utilisation d'une substance dans un dispositif médical régi par la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ( 23 ), la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ( 24 ) ou la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 25 ).

3.  

Le paragraphe 2 n'est pas applicable:

a) 

aux substances répondant aux critères énoncés à l'article 57, points a), b), c) ou f), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer un seuil conformément à l'annexe I, section 6.4;

b) 

aux substances répondant aux critères énoncés à l'article 57, points d) ou e);

c) 

aux substances identifiées en vertu de l'article 57, point f), possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables.

4.  

Lorsqu'une autorisation ne peut être octroyée en application du paragraphe 2 ou pour les substances énumérées au paragraphe 3, elle ne peut être octroyée que s'il est démontré que les avantages socio-économiques l'emportent sur les risques qu'entraîne l'utilisation de la substance pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. Cette décision est arrêtée après prise en compte de l'ensemble des éléments suivants et en tenant compte de l'avis du comité d'évaluation des risques et du comité d'analyse socio-économique visés à l'article 64, paragraphe 4, points a) et b):

a) 

le risque lié aux utilisations de la substance ainsi que la pertinence et l'efficacité des mesures de gestion des risques proposées;

b) 

les avantages socio-économiques découlant de son utilisation et les conséquences socio-économiques d'un refus de l'autorisation, dont le demandeur ou d'autres parties intéressées doivent apporter la preuve;

c) 

l'analyse des solutions de remplacement proposées par le demandeur en application de l'article 62, paragraphe 4, point e), ou le plan de remplacement proposé par le demandeur en application de l'article 62, paragraphe 4, point f), et toute communication transmise par un tiers en application de l'article 64, paragraphe 2;

d) 

les informations disponibles sur les risques pour la santé humaine ou l'environnement que d'éventuelles substances ou technologies de remplacement présentent pour la santé ou pour l'environnement.

5.  

Lors de l'évaluation de la disponibilité de substances ou de technologies de substitution appropriées, tous les aspects pertinents sont pris en compte par la Commission, et notamment:

a) 

si le passage aux solutions de remplacement donnera lieu à une réduction des risques globaux pour la santé humaine et l'environnement, compte tenu de la pertinence et de l'efficacité des mesures de gestion des risques;

b) 

la faisabilité technique et économique de solutions de remplacement pour le demandeur.

6.  
Une utilisation n'est pas autorisée si l'autorisation constitue un assouplissement d'une restriction énoncée à l'annexe XVII.
7.  
Une autorisation n'est octroyée que si la demande est introduite conformément aux prescriptions de l'article 62.
8.  
Les autorisations sont soumises à une période limitée de réexamen, sans préjudice de toute décision concernant une future période de réexamen, et sont normalement assorties de conditions, y compris un suivi. La durée de la période limitée de réexamen d'une autorisation est déterminée cas par cas en tenant compte de toutes les informations pertinentes, y compris, le cas échéant, les éléments énumérés au paragraphe 4, points a) à d).
9.  

L'autorisation précise:

a) 

la ou les personnes à qui elle est octroyée;

b) 

l'identité de la ou des substances;

c) 

la ou les utilisations pour lesquelles l'autorisation est octroyée;

d) 

les conditions dont l'autorisation est éventuellement assortie;

e) 

la période limitée de révision;

f) 

l'éventuel suivi.

10.  
Nonobstant les éventuelles conditions dont peut être assortie une autorisation, le titulaire de celle-ci veille à ce que l'exposition soit réduite à un niveau aussi faible qu'il est techniquement et pratiquement possible.

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