CELEX 02006R1907 · v20251023

Article 89 / Institution de la chambre de recours

Article 89

Institution de la chambre de recours

1.  
La chambre de recours est composée d'un président et de deux autres membres.
2.  
Le président et les deux membres ont des suppléants qui les représentent en leur absence.
3.  
Le président, les autres membres et les suppléants sont désignés par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d'un appel de manifestations d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres organes de presse ou sur des sites internet. Ils sont désignés sur la base de l'expérience et de la compétence qu'ils possèdent dans le domaine de la sécurité des substances chimiques, des sciences naturelles ou des procédures réglementaires et judiciaires, sur une liste de candidats qualifiés adoptée par la Commission.

Le conseil d'administration peut nommer des membres supplémentaires et leurs suppléants sur recommandation du directeur exécutif suivant la même procédure si cela est nécessaire pour garantir le traitement des recours dans des délais raisonnables.

4.  
Les qualifications requises pour être membre de la chambre de recours sont déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.
5.  
Le président et les membres ont voix délibérative égale.

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