Part 5 / SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX AUXQUELS S’APPLIQUE L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 3
Le ciment et le béton à l’état humide prêts à l’emploi sont accompagnés d’une copie des éléments d’étiquetage conformément à l’article 17.
Pour une substance ou un mélange fourni dans une station de remplissage et directement pompé dans un récipient qui fait partie intégrante d’un véhicule et duquel la substance ou le mélange n’est normalement pas destiné à être retiré, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17 figurent sur la pompe concernée, à un endroit visible. Lorsque des carburants pour véhicule sont fournis à une station de recharge en étant pompés dans des récipients portatifs destinés à contenir des carburants, une copie physique des éléments d’étiquetage visés à l’article 17 est fournie afin d’être fixée au récipient, en plus de la mention de ces éléments à un endroit visible de la pompe.