3.1. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour enfants
3.1. Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour enfants
3.1.1.1. Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme présentant une toxicité aiguë, catégories 1 à 3, STOT — exposition unique de catégorie 1, STOT — exposition répétée de catégorie 1 ou ayant des effets corrosifs pour la peau de catégorie 1, sont munis de fermetures de sécurité pour enfants.
3.1.1.2. Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et qui présentent un danger en cas d'aspiration, qui sont classés conformément à l'annexe I, sections 3.10.2 et 3.10.3, et qui sont étiquetés conformément à l'annexe I, section 3.10.4.1, à l'exception des substances et mélanges mis sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, sont munis d'une fermeture de sécurité pour enfants.
3.1.1.3. Lorsqu'une substance ou un mélange contient au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée, et est fourni au grand public, l'emballage, quelle que soit sa capacité, est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants.
3.1.1.1. Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme présentant une toxicité aiguë, catégories 1 à 3, STOT — exposition unique de catégorie 1, STOT — exposition répétée de catégorie 1 ou ayant des effets corrosifs pour la peau de catégorie 1, sont munis de fermetures de sécurité pour enfants.
3.1.1.2. Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et qui présentent un danger en cas d'aspiration, qui sont classés conformément à l'annexe I, sections 3.10.2 et 3.10.3, et qui sont étiquetés conformément à l'annexe I, section 3.10.4.1, à l'exception des substances et mélanges mis sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, sont munis d'une fermeture de sécurité pour enfants.
3.1.1.3. Lorsqu'une substance ou un mélange contient au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée, et est fourni au grand public, l'emballage, quelle que soit sa capacité, est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants.
3.1.2. Emballages refermables
Les fermetures de sécurité pour enfants utilisées sur des emballages refermables doivent respecter la norme EN ISO 8317, telle que modifiée, relative aux «Emballages à l'épreuve des enfants — Exigences et méthodes d'essai pour emballages refermables», adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
3.1.3. Emballages non refermables
Les fermetures de sécurité pour enfants utilisées sur des emballages non refermables doivent respecter la norme EN 862 du CEN, telle que modifiée, relative aux «Emballages à l'épreuve des enfants — Exigences et méthodes d'essai pour emballages non refermables de produits non pharmaceutiques», adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).
3.1.4. Notes
3.1.4.1. Seuls les laboratoires ayant prouvé qu'ils satisfont à la norme EN ISO/IEC 17025 modifiée sont autorisés à certifier la conformité aux normes indiquées ci-dessus.
3.1.4.1. Seuls les laboratoires ayant prouvé qu'ils satisfont à la norme EN ISO/IEC 17025 modifiée sont autorisés à certifier la conformité aux normes indiquées ci-dessus.
3.1.4.2. Cas particuliers
S'il semble évident qu'un emballage est suffisamment sûr pour les enfants parce que ceux-ci ne peuvent pas avoir accès à son contenu sans l'aide d'un outil, l'essai visé aux sections 3.1.2 ou 3.1.3 peut ne pas être effectué.
Dans tous les autres cas, et lorsqu'elle est fondée à douter de l'efficacité de la fermeture de sécurité pour enfants, l'autorité nationale peut demander au responsable de la mise sur le marché de lui fournir une attestation délivrée par un des laboratoires visés à la section 3.1.4.1, certifiant: