CELEX 02008R1272 · v20250901

Article 52 / Clause de sauvegarde

Article 52

Clause de sauvegarde

1.  
Lorsqu'un État membre est fondé à estimer que, bien que satisfaisant aux prescriptions du présent règlement, une substance ou un mélange présente un grave danger pour la santé humaine ou pour l'environnement pour des motifs liés à la classification, à l'étiquetage ou à l'emballage, il peut prendre des mesures provisoires appropriées. Il en informe immédiatement la Commission, l'Agence et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision.

▼M36

2.  
Dans les soixante jours à compter de la réception des informations communiquées par l’État membre, la Commission adopte des actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2, afin soit d’autoriser la mesure provisoire pour une période définie dans la décision, soit d’inviter l’État membre à annuler la mesure provisoire.

▼B

3.  
En cas d'autorisation d'une mesure provisoire liée à la classification ou à l'étiquetage d'une substance visée au paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre concerné, présente à l'Agence, conformément à la procédure prévue à l'article 37, une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés dans les trois mois suivant la date de la décision de la Commission.

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