2.8. Substances et mélanges autoréactifs
2.8. Substances et mélanges autoréactifs
2.8.1.1. Par «substances et mélanges autoréactifs», on entend des substances ou mélanges liquides ou solides thermiquement instables, susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique, même en l'absence d'oxygène (air). Cette définition exclut les substances et mélanges classés comme explosibles, peroxydes organiques ou comburants, conformément à la présente partie.
2.8.1.2. On considère qu'une substance autoréactive ou un mélange autoréactif possèdent des propriétés explosives si, lors d'épreuves en laboratoire, ils se révèlent capables de détoner, de déflagrer rapidement ou de réagir violemment à un chauffage sous confinement.
2.8.2. Critères de classification
2.8.2.1. Une substance autoréactive ou un mélange autoréactif sont soumis à la procédure de classification dans cette classe en tant que substance autoréactive ou mélange autoréactif, sauf:
a)
s'il s'agit d'un explosif conformément aux critères énoncés au chapitre 2.1;
b)
s'il s'agit d'un liquide comburant ou d'une matière solide comburante selon les critères énoncés aux chapitres 2.13 ou 2.14, à l'exception des mélanges de substances comburantes contenant au moins 5 % de matières organiques combustibles, qui doivent être soumis à la procédure de classification des substances autoréactives, définie au point 2.8.2.2;
c)
s'il s'agit d'un peroxyde organique conformément aux critères énoncés au chapitre 2.15;
d)
si leur chaleur de décomposition est inférieure à 300 J/g; ou
e)
si leur température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est supérieure à 75 oC pour un emballage de 50 kg (
11
).
2.8.2.2. Les mélanges de substances comburantes satisfaisant aux critères de classification comme substances comburantes, qui contiennent au moins 5 % de substances organiques combustibles, mais qui ne satisfont pas aux critères définis aux points a), c), d) ou e) du point 2.8.2.1, sont soumis à la procédure de classification des substances autoréactives.
2.8.1.1. Par «substances et mélanges autoréactifs», on entend des substances ou mélanges liquides ou solides thermiquement instables, susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique, même en l'absence d'oxygène (air). Cette définition exclut les substances et mélanges classés comme explosibles, peroxydes organiques ou comburants, conformément à la présente partie.
2.8.1.2. On considère qu'une substance autoréactive ou un mélange autoréactif possèdent des propriétés explosives si, lors d'épreuves en laboratoire, ils se révèlent capables de détoner, de déflagrer rapidement ou de réagir violemment à un chauffage sous confinement.
2.8.2.1. Une substance autoréactive ou un mélange autoréactif sont soumis à la procédure de classification dans cette classe en tant que substance autoréactive ou mélange autoréactif, sauf:
s'il s'agit d'un explosif conformément aux critères énoncés au chapitre 2.1;
s'il s'agit d'un liquide comburant ou d'une matière solide comburante selon les critères énoncés aux chapitres 2.13 ou 2.14, à l'exception des mélanges de substances comburantes contenant au moins 5 % de matières organiques combustibles, qui doivent être soumis à la procédure de classification des substances autoréactives, définie au point 2.8.2.2;
s'il s'agit d'un peroxyde organique conformément aux critères énoncés au chapitre 2.15;
si leur chaleur de décomposition est inférieure à 300 J/g; ou
si leur température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est supérieure à 75 oC pour un emballage de 50 kg ( 11 ).
2.8.2.2. Les mélanges de substances comburantes satisfaisant aux critères de classification comme substances comburantes, qui contiennent au moins 5 % de substances organiques combustibles, mais qui ne satisfont pas aux critères définis aux points a), c), d) ou e) du point 2.8.2.1, sont soumis à la procédure de classification des substances autoréactives.
Les mélanges présentant les mêmes propriétés que les substances autoréactives, de type B à F (voir point 2.8.2.3), sont classés comme substances autoréactives.
Lorsque l'essai porte sur des substances ou des mélanges emballés et que l'emballage est modifié, un essai supplémentaire est effectué s'il est considéré que la modification de l'emballage aura une incidence sur le résultat de l'essai.
2.8.2.3. Les substances ou mélanges autoréactifs sont classés dans l'une des sept catégories (types A à G) de cette classe selon les principes suivants:
les substances ou mélanges autoréactifs qui, tels qu'emballés, peuvent détoner ou déflagrer rapidement sont classés comme substances autoréactives du TYPE A;
les substances ou mélanges autoréactifs ayant des propriétés explosives et qui, tels qu'emballés, ne peuvent pas détoner, ni déflagrer rapidement, mais peuvent exploser sous l'effet de la chaleur dans cet emballage, sont classés comme substances autoréactives du TYPE B;
les substances ou mélanges autoréactifs ayant des propriétés explosives et qui, tels qu'emballés, ne peuvent pas détoner ou déflagrer rapidement, ni exploser sous l'effet de la chaleur, sont classés comme substances autoréactives du TYPE C;
les substances ou mélanges autoréactifs qui, lors d'essais de laboratoire, ont l'un des comportements suivants:
ils détonent partiellement, mais ne déflagrent pas rapidement et ne réagissent pas violemment au chauffage sous confinement; ou
ils ne détonent pas, mais déflagrent lentement, sans réagir violemment au chauffage sous confinement; ou
ils ne détonent pas et ne déflagrent pas, mais réagissent modérément au chauffage sous confinement;
sont classés comme substances autoréactives du TYPE D;
les substances ou mélanges autoréactifs qui, lors d'essais de laboratoire, ne détonent pas, ne déflagrent pas et n'ont qu'une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement sont classés comme substances autoréactives du TYPE E;
les substances ou mélanges autoréactifs qui, lors d'essais de laboratoire, ne détonent pas à l'état cavité, ne déflagrent pas, ont une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement et dont la puissance explosive est faible ou nulle sont classés comme substances autoréactives du TYPE F;
les substances ou mélanges autoréactifs qui, lors d'essais de laboratoire, ne détonent pas à l'état cavité, ne déflagrent pas, ne réagissent pas au chauffage sous confinement et dont la puissance explosive est nulle sont classés comme substances autoréactives du TYPE G, à condition qu'ils soient thermiquement stables (c'est-à-dire qu'ils aient une TDAA comprise entre 60 oC et 75 oC pour un emballage de 50 kg) et, pour un mélange liquide, que le diluant utilisé comme flegmatisant ait un point d'ébullition d'au moins 150 oC. Si le mélange n'est pas thermiquement stable ou si le diluant utilisé comme flegmatisant a un point d'ébullition inférieur à 150 oC, le mélange est classé comme substance autoréactive du TYPE F.
Lorsque l'essai porte sur des substances ou des mélanges emballés et que l'emballage est modifié, un essai supplémentaire est effectué s'il est considéré que la modification de l'emballage aura une incidence sur le résultat de l'essai.
2.8.2.4. Critères pour la régulation de la température
Les substances autoréactives doivent être soumises à une régulation de la température si leur TDAA est inférieure ou égale à 55 oC. Les méthodes d'essai permettant de déterminer la TDAA et d'en déduire la température de régulation et la température critique sont indiquées dans les ►M4 RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, deuxième partie, section 28. L'essai choisi est réalisé dans des conditions adaptées à l'emballage pour ce qui concerne les dimensions et le matériau.
2.8.3. Communication relative au danger
Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances et mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 2.8.1.
Tableau 2.8.1
Éléments d'étiquetage pour les substances et mélanges autoréactifs
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Classification |
Type A |
Type B |
Types C & D |
Types E & F |
Type G (1) |
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Pictogrammes SGH |
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Il n'y a pas d'éléments d'étiquetage attribués à cette catégorie de danger |
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Mention d'avertissement |
Danger |
Danger |
Danger |
Attention |
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Mention de danger |
H240: Peut exploser sous l'effet de la chaleur |
H241: Peut exploser ou s'enflammer sous l'effet de la chaleur |
H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur |
H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur |
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Conseil de prudence Prévention |
P210 P234 P235 P240 P280 |
P210 P234 P235 P240 P280 |
P210 P234 P235 P240 P280 |
P210 P234 P235 P240 P280 |
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Conseil de prudence Intervention |
P370 + P372 + P380 + P373 |
P370 + P380 + P375 [+ P378] (2) |
P370 + P378 |
P370 + P378 |
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Conseil de prudence Stockage |
P403 P411 P420 |
P403 P411 P420 |
P403 P411 P420 |
P403 P411 P420 |
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Conseil de prudence Élimination |
P501 |
P501 |
P501 |
P501 |
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(1)
Aucun élément de communication de danger n'est assigné au type G, mais celui-ci devrait être envisagé pour des propriétés appartenant à d'autres classes de dangers.
(2)
Voir l'introduction de l'annexe IV pour des explications sur l'usage des crochets. |
|||||
Pour le type G, il n'est pas prescrit d'élément de communication du danger, mais on devrait vérifier que la substance ou mélange n'a pas de propriétés relevant d'autres classes de danger.
2.8.4. Autres considérations relatives à la classification
2.8.4.1. Les propriétés des substances et mélanges autoréactifs qui sont décisives pour la classification de ceux-ci sont déterminées par des essais. La classification d'une substance autoréactive ou d'un mélange autoréactif est effectuée conformément aux séries d'essais A à H décrites dans la deuxième partie des
►M4
RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies. La procédure de classification est exposée à la figure 2.8.1.
2.8.4.2. Il n'y a pas lieu d'appliquer les procédures de classification pour les substances et mélanges autoréactifs dans les cas suivants:
a)
s'il n'y a pas, dans la molécule, de groupes chimiques associés à des propriétés explosives ou autoréactives; des exemples de ces groupes sont donnés dans les tableaux A6.1 et A6.2 de l'appendice 6 des
►M4
RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies; ou
b)
si, pour une substance organique ou un mélange homogène de substances organiques, la TDAA estimée pour un emballage de 50 kg est supérieure à 75 oC ou si l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 300 J/g. La température initiale de décomposition et l'énergie de décomposition peuvent être évaluées par une méthode d'analyse calorimétrique appropriée (voir les
►M4
RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies), deuxième partie, sous-section 20.3.3.3.
2.8.4.1. Les propriétés des substances et mélanges autoréactifs qui sont décisives pour la classification de ceux-ci sont déterminées par des essais. La classification d'une substance autoréactive ou d'un mélange autoréactif est effectuée conformément aux séries d'essais A à H décrites dans la deuxième partie des ►M4 RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies. La procédure de classification est exposée à la figure 2.8.1.
2.8.4.2. Il n'y a pas lieu d'appliquer les procédures de classification pour les substances et mélanges autoréactifs dans les cas suivants:
s'il n'y a pas, dans la molécule, de groupes chimiques associés à des propriétés explosives ou autoréactives; des exemples de ces groupes sont donnés dans les tableaux A6.1 et A6.2 de l'appendice 6 des ►M4 RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies; ou
si, pour une substance organique ou un mélange homogène de substances organiques, la TDAA estimée pour un emballage de 50 kg est supérieure à 75 oC ou si l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 300 J/g. La température initiale de décomposition et l'énergie de décomposition peuvent être évaluées par une méthode d'analyse calorimétrique appropriée (voir les ►M4 RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies), deuxième partie, sous-section 20.3.3.3.
Figure 2.8.1
Substances et mélanges autoréactifs