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CELEX 02008R1272 · v20260701

1.2. Étiquetage

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1.2.   Étiquetage

1.2.1.1.

Les pictogrammes de danger ont la forme d’un carré debout sur la pointe.

1.2.1.2.

Les pictogrammes de danger exposés à l’annexe V comportent un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible.

1.2.1.3.

Chaque pictogramme de danger occupe au moins un quinzième de la surface minimale de l’étiquette destinée à l’information requise par l’article 17. La superficie minimale de chaque pictogramme de danger est d’au moins 1 cm2.

1.2.1.4.

Les dimensions de l’étiquette et de chaque pictogramme sont les suivantes:

Tableau 1.3

Dimensions minimales des étiquettes et des pictogrammes

Contenance de l’emballage

Dimensions de l’étiquette (en millimètres) pour les informations requises par l’article 17

Dimensions de chaque pictogramme (en millimètres)

3 litres au maximum:

Au moins 52 × 74, si possible

10 × 10 au minimum. Au moins 16 × 16, si possible

Plus de 3 litres, mais n’excédant pas 50 litres:

Au moins 74 × 105

Au moins 23 × 23

Plus de 50 litres, mais n’excédant pas 500 litres:

Au moins 105 × 148

Au moins 32 × 32

Plus de 500 litres:

Au moins 148 × 210

Au moins 46 × 46

▼M37

1.2.1.6.

Étiquettes dépliantes

1.2.1.6.1. La première page de l’étiquette dépliante comporte au moins les éléments suivants:

i) 

le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des fournisseurs;

ii) 

la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l’emballage mis à la disposition du grand public, sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l’emballage;

iii) 

les identificateurs de produit conformément à l’article 18, paragraphe 2, pour les substances et à l’article 18, paragraphe 3, point a), pour les mélanges dans toutes les langues utilisées sur les pages intérieures de l’étiquette;

iv) 

le cas échéant, les pictogrammes de danger;

v) 

le cas échéant, les mentions d’avertissement dans toutes les langues utilisées sur les pages intérieures de l’étiquette;

vi) 

le cas échéant, l’identifiant unique de formulation, sauf s’il est imprimé ou apposé sur l’emballage intérieur conformément à l’annexe VIII, partie A, point 5.3, du présent règlement;

vii) 

une référence, dans toutes les langues de l’étiquette, à l’intégralité des informations sur la sécurité figurant sur l’étiquette dépliante, ou un symbole informant l’utilisateur que l’étiquette peut être dépliée et illustrant la présence d’informations supplémentaires sur les pages intérieures;

viii) 

une abréviation de la langue (code pays ou code langue) pour chacune des langues utilisées sur les pages intérieures.

1.2.1.6.2. Les pages intérieures de l’étiquette dépliante comportent, dans chacune des langues énumérées sur la première page et regroupés par langue au moyen des abréviations de la langue (code pays ou code langue), tous les éléments d’étiquetage prévus à l’article 17, paragraphe 1, à l’exception du pictogramme de danger et des informations d’identification du fournisseur.

1.2.1.6.3. La dernière page de l’étiquette dépliante comporte tous les éléments d’étiquetage figurant sur la première page, à l’exception des abréviations des langues utilisées sur les pages intérieures.

▼B

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