CELEX 02008R1272 · v20250901

3.9.1. Définitions et considérations générales

▼M19

3.9.1.1. Par «toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée», on entend les effets toxiques spécifiques sur les organes cibles résultant d'expositions répétées à une substance ou un mélange. Ce concept recouvre tous les effets notables pouvant perturber une fonction, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés. Toutefois, d'autres effets toxiques spécifiques qui sont traités en particulier aux sections 3.1 à 3.8 et à la section 3.10 ne sont pas inclus ici.

▼B

3.9.1.2. Cette classe identifie les substances ►M2  ————— ◄ ►M2  ou mélanges considérés  ◄ comme des toxiques spécifiques affectant un organe cible et qui, de ce fait, risquent d'avoir des effets néfastes sur la santé des personnes qui y sont exposées.

3.9.1.3. Les effets néfastes en cause sont les effets toxiques constants et identifiables chez l'être humain ou, chez des animaux de laboratoire, des changements toxicologiques importants qui affectent le fonctionnement ou la morphologie d'un tissu ou d'un organe, ou qui provoquent de graves altérations de la biochimie ou de l'hématologie de l'organisme, étant entendu que ces altérations doivent être transposables à la santé humaine.

3.9.1.4. L'évaluation tient compte non seulement des changements notables subis par un organe ou un système biologique, mais aussi des changements généralisés moins graves touchant plusieurs organes.

3.9.1.5. La toxicité spécifique pour un organe cible peut produire ses effets par toutes les voies d'exposition qui s'appliquent à l'être humain, c'est-à-dire essentiellement par voie orale ou cutanée ou par inhalation.

3.9.1.6. Les effets toxiques non létaux observés à la suite d'une exposition unique sont classés conformément à la section 3.8 «Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique» et, de ce fait, sont exclus de la section 3.9.

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