3.5.2. Critères de classification des substances
3.5.2.1. Cette classe de danger englobe essentiellement les substances qui peuvent induire dans les cellules germinales humaines des mutations transmissibles à la descendance. Toutefois, les résultats des essais de mutagénicité ou de génotoxicité pratiqués in vitro et sur des cellules somatiques et germinales de mammifères in vivo sont également pris en compte pour la classification des substances et des mélanges dans cette classe de danger.
3.5.2.2. Aux fins de la classification pour la mutagénicité sur les cellules germinales, les substances sont réparties entre deux catégories, conformément au tableau 3.5.1.
Tableau 3.5.1
Catégories de danger pour les agents mutagènes sur les cellules germinales
|
Catégories |
Critères |
|
CATÉGORIE 1: |
Substances dont la capacité d'induire des mutations héréditaires est avérée ou qui sont à considérer comme induisant des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains Substances dont la capacité d'induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains est avérée |
|
Catégorie 1A: |
La classification dans la catégorie 1A est fondée sur des résultats positifs provenant d'études épidémiologiques humaines. Substances à considérer comme induisant des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains |
|
Catégorie 1B: |
La classification en catégorie 1B est fondée: — sur des essais in vivo de mutagénicité héréditaire sur des cellules germinales de mammifères qui ont donné un ou des résultats positifs; ou — sur des essais in vivo de mutagénicité sur des cellules somatiques de mammifères qui ont donné un ou des résultats positifs, et sur certains indices montrant que la substance peut provoquer des mutations dans les cellules germinales. Ces indices supplémentaires peuvent être dérivés d'essais de mutagénicité/génotoxicité sur des cellules germinales in vivo, ou de la démonstration que la substance ou ses métabolites sont capables d'interagir avec le matériel génétique des cellules germinales; ou — sur des essais qui ont montré que la substance a des effets mutagènes sur les cellules germinales humaines, sans que la transmission de ces mutations à la descendance n'ait été établie, par exemple, une augmentation de la fréquence de l'aneuploïdie dans les spermatozoïdes des hommes exposés |
|
CATÉGORIE 2: |
Substances préoccupantes du fait qu'elles pourraient induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains La classification dans la catégorie 2 est fondée: — sur les résultats positifs d'expériences menées sur des mammifères et/ou, dans certains cas, d'expériences in vitro, obtenus lors: — — d'essais in vivo de mutagénicité sur des cellules somatiques de mammifères; ou — d'autres essais in vivo de génotoxicité sur des cellules somatiques, étayés par des résultats positifs provenant d'autres essais de mutagénicité in vitro. Note: on envisagera de classer comme agents mutagènes de la catégorie 2, les substances qui donnent des résultats positifs lors d'essais in vitro de mutagénicité sur des cellules de mammifères et qui présentent une analogie quant à la relation structure-activité avec des agents mutagènes connus des cellules germinales. |
3.5.2.3. Considérations particulières relatives à la classification de substances comme agents mutagènes sur les cellules germinales
3.5.2.3.1. La classification s'appuie sur les résultats d'essais visant à déterminer les effets mutagènes et/ou génotoxiques sur des cellules germinales et/ou somatiques des animaux exposés. Les effets mutagènes et/ou génotoxiques révélés par des essais in vitro peuvent également être pris en considération.
3.5.2.3.2. Ce système repose sur la notion de danger et classe les substances en fonction de leur capacité intrinsèque d'induire des mutations dans les cellules germinales. Il ne convient donc pas à l'évaluation (quantitative) du risque associé aux substances chimiques.
3.5.2.3.3. La classification des substances pour leurs effets héréditaires sur les cellules germinales humaines repose sur des essais correctement réalisés et dûment validés, de préférence conformes au règlement (CE) no 440/2008 adopté conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 («règlement relatif aux méthodes d'essai»), tels que ceux qui sont énumérés dans les paragraphes suivants. L'évaluation des résultats des essais fait appel au jugement d'experts et la classification est fondée sur le poids respectif de toutes les données disponibles.
3.5.2.3.4. Essais in vivo de mutagénicité héréditaire sur des cellules germinales, tels que:
3.5.2.3.5. Essais in vivo de mutagénicité sur des cellules somatiques, tels que:
3.5.2.3.6. Essais de mutagénicité/génotoxicité sur des cellules germinales, tels que:
Essais de mutagénicité:
Essais de génotoxicité:
3.5.2.3.7. Essais de génotoxicité sur des cellules somatiques, tels que:
3.5.2.3.8. Essais de mutagénicité in vitro, tels que:
3.5.2.3.9. Chaque substance est classée par jugement d'experts en fonction du poids respectif de l'ensemble des données disponibles (voir 1.1.1). Si la classification repose sur un seul essai correctement réalisé, celui-ci doit avoir livré des résultats positifs clairs et sans équivoque. De nouveaux essais correctement validés peuvent eux aussi figurer dans l'ensemble des données disponibles à prendre en considération. Il convient également de prendre en compte la pertinence de la voie d'exposition retenue lors de l'étude sur la substance au regard de la voie d'exposition sur l'être humain.