CELEX 02008R1272 · v20250901

Article 25 / Informations supplémentaires figurant sur l'étiquette

Article 25

Informations supplémentaires figurant sur l'étiquette

1.  

Des mentions figurent dans la section réservée aux informations supplémentaires de l'étiquette lorsqu'une substance ou un mélange classé comme dangereux possède les propriétés physiques ou les propriétés de danger pour la santé visées à l'annexe II, sections 1.1 et 1.2.

Ces mentions sont libellées conformément aux dispositions de l'annexe II, sections 1.1 et 1.2, et de l'annexe III, partie 2.

Lorsqu'une substance est inscrite à l'annexe VI, partie 3, toute mention de danger supplémentaire prévue à son sujet dans cette annexe figure dans la section réservée aux informations supplémentaires de l'étiquette.

2.  

Une mention figure dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l'étiquette lorsqu'une substance ou un mélange classé comme dangereux relève du champ d'application de la directive 91/414/CEE.

Cette mention est libellée conformément à l'annexe II, partie 4, et à l'annexe III, partie 3, du présent règlement.

3.  
Le fournisseur peut faire figurer dans la section réservée à cet effet sur l'étiquette des informations supplémentaires autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1 et 2, à condition que ces informations ne gênent pas l'identification des éléments d'étiquetage visés à l'article 17, paragraphe 1, points a) à g), et qu'elles fournissent des renseignements supplémentaires et ne contredisent pas ou ne mettent pas en doute la validité des informations spécifiées par ces éléments.
4.  
Des mentions telles que «non toxique», «non nocif», «non polluant», «écologique» ou toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange n'est pas dangereux, ou toute autre mention qui ne serait pas conforme à la classification de cette substance ou mélange, ne figurent pas sur l'étiquette ou sur l'emballage des substances ou mélanges.

▼M2 —————

▼B

6.  

►M36  Les règles spéciales d’étiquetage énoncées à l’annexe II, partie 2, s’appliquent aux mélanges contenant des substances visées à la partie 2 de ladite annexe. ◄

Les mentions sont libellées conformément aux dispositions de l'annexe III, partie 3, et sont placées dans la section réservée aux informations supplémentaires de l'étiquette.

L'étiquette comporte également l'identificateur de produit visé à l'article 18, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseur du mélange.

▼M21

7.  
Lorsque, en vertu de l’annexe VIII, l’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, ce dernier doit être inclus dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, conformément aux dispositions du point 5 de la partie A de ladite annexe.

▼M25

8.  
Dans le cas d’une peinture sur mesure pour laquelle aucune déclaration conformément à l’annexe VIII n’a été faite et aucun identifiant unique de formulation correspondant n’a été créé, les identifiants uniques de formulation de tous les mélanges contenus dans la peinture sur mesure à une concentration supérieure à 0,1 % qui font eux-mêmes l’objet d’une notification en vertu de l’article 45 sont mentionnés dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette de la peinture sur mesure, regroupés et énumérés par ordre décroissant de la concentration des mélanges dans la peinture sur mesure, conformément aux dispositions de l’annexe VIII, partie A, point 5.

Dans un cas relevant du premier alinéa, lorsque la concentration d’un mélange ayant un identifiant unique de formulation contenu dans la peinture sur mesure dépasse 5 %, la concentration de ce mélange est également mentionnée dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette de la peinture sur mesure, à côté de son identifiant unique de formulation, conformément à l’annexe VIII, partie B, point 3.4.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «peinture sur mesure» une peinture qui est formulée en quantités limitées sur mesure pour un consommateur particulier ou un utilisateur professionnel au point de vente par nuançage ou mélange de couleurs.

▼M36

9.  
Les éléments d’étiquetage résultant d’exigences énoncées dans d’autres actes de l’Union sont placés dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l’étiquette.

▼B

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