CELEX 02008R1272 · v20250901

1.4.1. Les demandes d'utilisation d'un nom chimique de remplacement conformément à l'article 24 peuvent être acceptées uniquement lorsque

I) 

la substance n'est pas l'objet d'une valeur limite d'exposition communautaire sur le lieu de travail; et

II) 

le fabricant, importateur ou utilisateur en aval peut démontrer que l'utilisation d'un nom chimique de remplacement satisfait à la nécessité de fournir suffisamment d'informations pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité soient prises sur le lieu de travail et à la nécessité de veiller à ce que les risques liés à la manipulation du mélange soient maîtrisés; et

III) 

la substance est classée exclusivement dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes:

a) 

une des catégories de danger visées dans la partie 2 de la présente annexe;

b) 

toxicité aiguë, catégorie 4;

c) 

corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 2;

d) 

lésion oculaire grave/irritation oculaire, catégorie 2;

e) 

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 2 ou 3;

f) 

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégorie 2;

g) 

dangers pour le milieu aquatique — chronique, catégories 3 ou 4.

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