1.4.1. Les demandes d'utilisation d'un nom chimique de remplacement conformément à l'article 24 peuvent être acceptées uniquement lorsque
la substance n'est pas l'objet d'une valeur limite d'exposition communautaire sur le lieu de travail; et
le fabricant, importateur ou utilisateur en aval peut démontrer que l'utilisation d'un nom chimique de remplacement satisfait à la nécessité de fournir suffisamment d'informations pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité soient prises sur le lieu de travail et à la nécessité de veiller à ce que les risques liés à la manipulation du mélange soient maîtrisés; et
la substance est classée exclusivement dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes:
une des catégories de danger visées dans la partie 2 de la présente annexe;
toxicité aiguë, catégorie 4;
corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 2;
lésion oculaire grave/irritation oculaire, catégorie 2;
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 2 ou 3;
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégorie 2;
dangers pour le milieu aquatique — chronique, catégories 3 ou 4.