1.5.1. Dérogations à l’article 31 conformément à l’article 29, paragraphe 1
1.5.1.1. Lorsque l’article 29, paragraphe 1, s’applique, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17 peuvent être fournis sur une étiquette volante ou sur un emballage extérieur.
1.5.1.2. Lorsque la section 1.5.1.1 s’applique, l’étiquette apposée sur un emballage intérieur contient au moins les pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement, l’identificateur de produit visé à l’article 18, paragraphe 2, en ce qui concerne les substances ou le nom commercial ou la désignation visé à l’article 18, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les mélanges, ainsi que le nom et le numéro de téléphone des fournisseurs de la substance ou du mélange.