CELEX 02008R1272 · v20250901

3.11.1. Définitions et considérations générales

3.11.1.1.    Définitions

Aux fins de la section 3.11, les définitions suivantes s’appliquent:

a) 

►C18  «perturbateur endocrinien» désigne une substance ou un mélange altérant une ou plusieurs fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets néfastes sur un organisme intact, ses descendants ou au niveau des populations ou sous-populations; ◄

b) 

«perturbation endocrinienne» désigne l’altération d’une ou plusieurs fonctions du système endocrinien causée par un perturbateur endocrinien;

c) 

«activité endocrinienne» désigne une interaction avec le système endocrinien susceptible d’entraîner une réponse de ce système, d’organes cibles ou de tissus cibles, et qui confère à une substance ou un mélange le potentiel d’altérer une ou plusieurs fonctions du système endocrinien;

d) 

«effet néfaste» désigne un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou de la durée de vie d’un organisme, d’un système ou d’une population ou sous-population qui se traduit par l’altération d’une capacité fonctionnelle ou d’une capacité à compenser un stress supplémentaire ou par l’augmentation de la sensibilité à d’autres influences;

e) 

►C18  «lien biologiquement plausible» désigne la corrélation entre une activité endocrinienne et un effet néfaste, sur la base de processus biologiques, lorsque la corrélation est cohérente avec les connaissances scientifiques existantes. ◄

3.11.1.2.    Considérations générales

▼C18

3.11.1.2.1. Les substances et les mélanges satisfaisant aux critères de perturbateurs endocriniens pour la santé humaine sur la base des éléments de preuve visés au tableau 3.11.1 sont considérés comme des perturbateurs endocriniens pour la santé humaine connus, présumés ou suspectés, à moins que des preuves démontrent de manière concluante que les effets néfastes ne sont pas pertinents chez l’être humain.

▼M32

3.11.1.2.2.  ►C18  Les preuves à prendre en compte ◄ en vue de la classification des substances conformément à d’autres sections de la présente annexe peuvent également être utilisés pour la classification de substances en tant que perturbateurs endocriniens pour la santé humaine lorsque les critères prévus dans la présente section sont remplis.

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