1.1.2. Limites de concentration spécifiques, facteurs multiplicateurs et valeurs seuils génériques
1.1.2.1. Les limites de concentration spécifiques ou les facteurs multiplicateurs s'appliquent conformément à l'article 10.
1.1.2.2. Valeurs seuils
1.1.2.2.1. Les valeurs seuils indiquent la nécessité de tenir compte ou non, aux fins de la classification d'une substance ou d'un mélange contenant une substance dangereuse, de la présence de cette substance, qu'elle se présente sous forme d'impureté, d'additif ou d'élément individuel identifié (cf. article 11).
1.1.2.2.2. Les valeurs seuils visées à l'article 11 sont les suivantes:
En ce qui concerne les dangers pour la santé et l'environnement visés aux parties 3, 4 et 5 de la présente annexe:
pour les substances pour lesquelles une limite de concentration spécifique est fixée pour la classe de danger ou la différenciation concernée soit dans l'annexe VI, partie 3, soit dans l'inventaire des classifications et des étiquetages mentionné à l'article 42, et pour lesquelles la classe de danger ou la différenciation est mentionnée dans le tableau 1.1, la valeur la plus faible de la limite de concentration spécifique et la valeur seuil générique pertinente figurant dans le tableau 1.1; ou
pour les substances pour lesquelles une limite de concentration spécifique est fixée pour la classe de danger ou la différenciation concernée soit dans l'annexe VI, partie 3, soit dans l'inventaire des classifications et des étiquetages mentionné à l'article 42, et pour lesquelles la classe de danger ou la différenciation n'est pas mentionnée dans le tableau 1.1, la limite de concentration spécifique fixée dans la partie 3 de l'annexe VI ou dans l'inventaire des classifications et des étiquetages; ou
pour les substances pour lesquelles aucune limite de concentration spécifique n'est fixée pour la classe de danger ou la différenciation concernée soit dans l'annexe VI, partie 3, soit dans l'inventaire des classifications et des étiquetages mentionné à l'article 42, et pour lesquelles la classe de danger ou la différenciation est mentionnée dans le tableau 1.1, la valeur seuil générique pertinente fixée dans ledit tableau; ou
pour les substances pour lesquelles aucune limite de concentration spécifique n'est fixée pour la classe de danger ou la différenciation concernée soit dans l'annexe VI, partie 3, soit dans l'inventaire des classifications et des étiquetages mentionné à l'article 42, et pour lesquelles la classe de danger ou la différenciation n'est pas mentionnée dans le tableau 1.1, la limite de concentration générique pour la classification dans les sections correspondantes des parties 3, 4 et 5 de la présente annexe.
En ce qui concerne les dangers pour le milieu aquatique visés à la section 4.1 de la présente annexe:
pour les substances pour lesquelles un facteur M a été fixé concernant la catégorie de danger concernée soit dans l'annexe VI, partie 3, soit dans l'inventaire des classifications et des étiquetages mentionné à l'article 42, la valeur seuil générique figurant dans le tableau 1.1, adaptée au moyen du calcul indiqué à la section 4.1 de la présente annexe; ou
pour les substances pour lesquelles aucun facteur M n'a été fixé concernant la catégorie de danger concernée soit dans l'annexe VI, partie 3, soit dans l'inventaire des classifications et des étiquetages mentionné à l'article 42, la valeur seuil générique pertinente figurant dans le tableau 1.1.
Tableau 1.1
Valeurs seuils génériques
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Classe de danger |
Valeurs seuils génériques à prendre en compte |
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Toxicité aigüe: |
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— catégories 1 à 3 |
0,1 % |
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— catégorie 4 |
1 % |
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Corrosion/irritation cutanée |
1 % (1) |
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire |
1 % (2) |
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégorie 3. |
1 % (3) |
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Toxicité par aspiration |
1 % |
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Dangereux pour le milieu aquatique |
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— Toxicité aiguë, catégorie 1 |
0,1 % (4) |
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— Toxicité chronique, catégorie 1 |
0,1 % (4) |
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— Toxicité chronique, catégories 2 à 4 |
1 % |
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(1)
Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.2.3.3.1.
(2)
Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.3.3.3.1.
(3)
Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.8.3.4.6.
(4)
Ou < 0,1 % le cas échéant, voir section 4.1.3.1. |
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Note
Les valeurs seuils génériques sont exprimées en pourcentages en poids, sauf dans le cas des mélanges gazeux pour les classes de danger où ces valeurs peuvent être mieux décrites en pourcentages volume.