Article 20 / Mentions d'avertissement
Article 20
Mentions d'avertissement
1.
L'étiquette comporte la mention d'avertissement pertinente conformément à la classification de la substance ou du mélange dangereux.
2.
La mention d'avertissement pertinente pour chaque classification spécifique est définie dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I, parties 2 à 5.
3.
Lorsque l'étiquette comporte la mention d'avertissement «danger», elle ne comporte pas la mention d'avertissement «attention».