CELEX 02008R1272 · v20250901

2.1. Explosibles

2.1.   Explosibles

2.1.1.1. La classe des explosibles comprend:

a) 

les substances et mélanges explosibles,

b) 

les objets explosibles, à l'exception des engins contenant des substances ou mélanges explosibles en quantité ou d'une nature telle que leur allumage ou leur amorçage involontaire ou accidentel ne cause aucun effet de projection, effet incendiaire, fumigène, calorifique ou sonore intense extérieur à l'engin, et

▼M19

c) 

les substances, mélanges et objets non mentionnés aux points a) et b) ci-dessus, qui sont fabriqués en vue de produire un effet explosif ou pyrotechnique.

▼B

2.1.1.2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

«substance explosible ou mélange explosible»: une substance ou un mélange de substances solide ou liquide qui est en soi susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les substances pyrotechniques sont incluses dans cette définition, même si elles ne dégagent pas de gaz;

«substance ou mélange pyrotechnique»: une substance ou un mélange de substances destiné(e) à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de ces effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes;

«explosible instable»: une substance explosible ou un mélange explosible thermiquement instable et/ou trop sensible pour une manipulation, un transport et une utilisation normaux;

«objet explosible»: un objet contenant une ou plusieurs substances explosibles ou un ou plusieurs mélanges de ces substances;

«objet pyrotechnique»: un objet contenant une ou plusieurs substances pyrotechniques ou un ou plusieurs mélanges de ces substances;

«explosible intentionnel»: une substance, un mélange ou un objet qui est fabriqué(e) en vue de produire un effet pratique par explosion ou pyrotechnique.

2.1.2.   Critères de classification

2.1.2.1. Les substances, mélanges et objets de cette classe sont classés comme explosibles instables sur la base de la figure 2.1.2. ►M4  Les méthodes d’essai sont décrites dans la partie I des RTMD, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies. ◄

2.1.2.2. Les substances, mélanges et objets de cette classe qui ne sont pas classés comme explosibles instables sont affectés à l'une des six divisions suivantes en fonction du type de danger qu'ils représentent:

a) 

Division 1.1: Substances, mélanges et objets présentant un danger d'explosion en masse (par explosion en masse, on entend l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité de la quantité présente);

b) 

Division 1.2: Substances, mélanges et objets présentant un danger de projection sans danger d'explosion en masse;

c) 

Division 1.3: Substances, mélanges et objets présentant un danger d'incendie avec un danger mineur d'effets de souffle ou de projection ou des deux, sans danger d'explosion en masse, à savoir:

i) 

substances, mélanges et objets dont la combustion produit un rayonnement thermique intense;

ii) 

substances, mélanges et objets qui brûlent les uns après les autres avec des effets mineurs de souffle ou de projection ou des deux;

d) 

Division 1.4: Substances, mélanges et objets ne présentant pas de danger notable d'explosion:

— 
substances, mélanges et objets qui ne présentent qu'un danger mineur en cas d'allumage ou d'amorçage. L'effet demeure en grande partie contenu dans l'emballage et ne cause normalement pas de projections de fragments de taille notable ou à une distance appréciable. Une exposition à un feu extérieur ne doit pas causer l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu d'un colis;
e) 

Division 1.5: Substances ou mélanges très peu sensibles présentant un danger d'explosion en masse:

— 
substances et mélanges qui présentent un danger d'explosion en masse, mais qui sont si peu sensibles que la probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation est très faible dans des conditions normales;

▼M19

f) 

Division 1.6: Objets très peu sensibles ne présentant pas de danger d'explosion en masse:

— 
objets qui contiennent principalement des substances ou des mélanges très peu sensibles;
— 
et dont la probabilité d'amorçage ou de propagation accidentels est négligeable.

▼B

2.1.2.3. Les explosibles non classés comme explosibles instables sont affectés à l'une des six divisions visées aux points 2.1.2.2. de la présente annexe sur la base des essais des séries 2 à 8, décrits dans la première partie des ►M4  RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, conformément aux résultats des essais prévus au tableau 2.1.1.

Tableau 2.1.1

Critères applicables aux explosibles

Catégorie

Critères

Explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1 à 1.6

Pour les explosibles des divisions 1.1 à 1.6, les essais de base ci-après doivent être effectués:

Explosibilité: selon les essais de la série 2 décrits dans les ►M4  RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, section 12. Les explosibles intentionnels () ne sont pas soumis aux essais de la série 2 des Nations unies.

Sensibilité: selon les essais de la série 3 décrits dans les ►M4  RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, section 13.

Stabilité thermique: selon l'essai 3 c) décrit dans les ►M4  RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, sous-section 13.6.1.

D'autres essais sont nécessaires pour affecter les explosibles à la division appropriée.

(1)   

On entend par «explosifs intentionnels» les substances, mélanges et objets fabriqués en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.

2.1.2.4. Les explosibles non emballés ou réemballés dans des emballages autres que l'emballage initial ou un emballage similaire sont soumis à de nouveaux essais.

▼M12

2.1.3.   Communication du danger

Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances, mélanges ou objets qui répondent aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 2.1.2.

Tableau 2.1.2

Éléments d'étiquetage pour les explosibles

Classification

Explosible instable

Division 1.1

Division 1.2

Division 1.3

Division 1.4

Division 1.5

Division 1.6

Pictogrammes SGH

image

image

image

image

image

 

 

Mention d'avertissement

Danger

Danger

Danger

Danger

Attention

Danger

Pas de mention d'avertissement

Mention de danger

H200: Explosible instable

H201: Explosif; danger d'explosion en masse

H202: Explosif: danger sérieux de projection

H203: Explosif: danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection

H204: Danger d'incendie ou de projection

H205: Danger d'explosion en masse en cas d'incendie

Pas de mention de danger

Conseil de prudence Prévention

P201

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

Pas de conseil de prudence

Conseil de prudence Intervention

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375

P370 + P372 + P380 + P373

Pas de conseil de prudence

Conseil de prudence Stockage

P401

P401

P401

P401

P401

P401

Pas de conseil de prudence

Conseil de prudence Élimination

P501

P501

P501

P501

P501

P501

Pas de conseil de prudence

NOTE 1: Les explosibles non emballés et les explosibles réemballés dans des emballages autres que l'emballage initial ou un emballage similaire portent tous les éléments d'étiquetage suivants:

a) 

le symbole: bombe explosant,

b) 

la mention d'avertissement: «Danger»,

c) 

la mention de danger: «Explosif; danger d'explosion en masse»,

sauf s'il est avéré que le danger correspond à l'une des catégories de danger du tableau 2.1.2, auquel cas le symbole, la mention d'avertissement et/ou la mention de danger correspondants sont attribués.

NOTE 2: Les substances et mélanges, tels que fournis, pour lesquels un résultat positif est obtenu dans les épreuves de la série 2, première partie, section 12, des RTMD de l'ONU, Manuel d'épreuves et de critères, et qui sont exemptés de classement en tant qu'explosibles (sur la base du résultat négatif obtenu dans des épreuves de la série 6, première partie, section 16, des RTMD de l'ONU, Manuel d'épreuves et de critères) ont encore des propriétés explosives. L'utilisateur doit être informé de ces propriétés explosives intrinsèques parce qu'elles doivent être prises en considération pour la manutention — notamment si la substance ou le mélange est retiré de son emballage ou réemballé — et pour le stockage. C'est pourquoi les propriétés explosives de la substance ou du mélange doivent être indiquées à la section 2 (Identification des dangers) et à la section 9 (Propriétés physiques et chimiques) de la fiche de données de sécurité, le cas échéant.

▼B

2.1.4.   Autres considérations relatives à la classification

2.1.4.1. La classification des substances, mélanges et objets dans la classe de danger des explosibles et l'affectation ultérieure à une division s'effectuent selon une procédure très complexe en trois étapes. Il y a lieu de se référer à la première partie des ►M4  RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies.

La première étape consiste à déterminer si la substance ou le mélange ont des propriétés explosibles (épreuves de la série 1). La deuxième étape consiste à déterminer si la substance ou le mélange relèvent effectivement de la classe 1 (épreuves des séries 2 à 4) et la troisième à l'affecter à une division de danger particulière (épreuves des séries 5 à 7). Les épreuves de la série 8 permettent d'évaluer si une substance ou un mélange candidat pour la classe «émulsion, suspension ou gel de nitrate d'ammonium, servant à la fabrication d'explosibles de mine (ENA)» est suffisamment insensible pour être classée comme liquide comburant (section 2.13) ou comme matière solide comburante (section 2.14).

▼M19

Certaines substances et certains mélanges explosibles sont mouillés avec de l'eau ou des alcools, dilués avec d'autres substances ou bien dissous ou mis en suspension dans de l'eau ou d'autres substances liquides afin de neutraliser ou d'atténuer leurs propriétés explosibles. Ils sont alors susceptibles de remplir les conditions requises pour une classification en tant qu'explosibles désensibilisés (voir section 2.17).

▼B

Certains dangers physiques (dus aux propriétés explosibles) peuvent être modifiés par dilution, comme c'est le cas pour les explosibles flegmatisés, par incorporation dans un mélange ou un objet, par emballage ou par d'autres moyens.

La procédure de classification est définie dans le diagramme de décision suivant (voir figures 2.1.1 à 2.1.4).

Figure 2.1.1

Diagramme d'ensemble de la procédure de classification d'une substance, d'un mélange ou d'un objet dans la classe des explosibles (Classe 1 pour le transport) image

Texte de l'image

►(1) M2  

►(2) M4  

Figure 2.1.2

Procédure d'acceptation temporaire d'une substance, d'un mélange ou d'un objet dans la classe des explosibles (Classe 1 pour le transport) image

Texte de l'image

▼M19

Figure 2.1.3

Procédure d'affectation à une division de la classe des explosibles (Classe 1 pour el transport) image

Texte de l'image

(1)  Voir chapitre 3.3 des Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses (RTMD), règlement type, pour plus de précisions.

▼M2

Figure 2.1.4

Procédure pour la classification des émulsions, suspensions ou gels de nitrate d’ammonium (ENA) image

Texte de l'image

▼B

2.1.4.2.   Procédure de présélection

Les propriétés explosibles sont liées à la présence, dans une molécule, de certains groupes chimiques capables de réagir avec un accroissement très rapide de la température ou de la pression. La procédure de présélection a pour but de déterminer la présence de ces groupes réactifs et leur capacité à libérer rapidement de l'énergie. Si la procédure de présélection montre que la substance ou le mélange sont potentiellement explosibles, cette substance ou ce mélange doivent être soumis à la procédure d'acceptation (voir ►M4  RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, section 10.3).

▼M2

Note

Si l’énergie de décomposition exothermique des substances organiques est inférieure à 800 J/g, il n’est pas nécessaire d’exécuter l’essai d’amorçage de la détonation de la série 1, type a), ni l’essai de sensibilité à l’onde de choc de la série 2, type a). Pour les substances et les mélanges organiques dont l’énergie de décomposition est au moins égale à 800 J/g, l’essai de la série 1, type a), et l’essai de la série 2, type a), ne doivent pas être exécutés si le résultat de l’épreuve de tir au mortier balistique MK.IIID (épreuve F.1), de l’épreuve du mortier balistique (épreuve F.2) ou de l’épreuve de Trauzl BAM (épreuve F.3) avec amorçage par un détonateur standard no 8 (voir appendice I des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations unies, Manuel d’épreuves et de critères) est «négatif». Dans ce cas, les résultats de l’essai de la série 1, type a), et de l’essai de la série 2, type a), sont réputés être «–».

▼M19

2.1.4.3. Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure d'acceptation dans la classe de danger «Explosibles» si:

▼B

a) 

si la molécule ne comporte aucun groupe chimique possédant des propriétés explosibles. Le tableau A6.1 de l'appendice 6 des ►M4  RTMD ◄ , Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, contient des exemples de groupes pouvant indiquer l'existence de propriétés explosibles; ou

b) 

si la substance comporte des groupes chimiques ayant des propriétés explosibles et contenant de l'oxygène, mais que le bilan oxygène calculé est inférieur à -200.

Le bilan oxygène s'obtient au moyen de la réaction ci-dessous:

CxHyOz+ [x+ (y/4)-(z/2)] O2 → x CO2 + (y/2) H2O

à l'aide de la formule:

bilan oxygène = -1 600 [2x + (y/2)-z]/poids moléculaire;

▼M19

c) 

pour une substance organique, ou un mélange homogène de substances organiques, comportant un (ou plusieurs) groupes chimiques possédant des propriétés explosives:

— 
l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 500 J/g, ou
— 
la décomposition exothermique débute à une température égale ou supérieure à 500 °C

comme indiqué dans le tableau 2.1.3.

▼M19

Tableau 2.1.3

Décision d'appliquer la procédure d'acceptation dans la classe de danger «Explosibles» pour une substance organique ou un mélange homogène de substances organiques

Énergie de décomposition

(J/g)

Température au début de la décomposition

(°C)

Appliquer la procédure d'acceptation?

(Oui/Non)

< 500

< 500

Non

< 500

≥ 500

Non

≥ 500

< 500

Oui

≥ 500

≥ 500

Non

L'énergie de décomposition exothermique peut être déterminée par une méthode calorimétrique appropriée (voir section 20.3.3.3. des RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères).

▼B

d) 

si, pour les mélanges de substances comburantes inorganiques avec une ou plusieurs matières organiques, la concentration de substance comburante inorganique est:

— 
inférieure à 15 %, en masse, dans le cas d'une substance comburante des catégories 1 ou 2;
— 
inférieure à 30 %, en masse, dans le cas d'une substance comburante de la catégorie 3.

2.1.4.4. Dans le cas de mélanges contenant une ou plusieurs substances explosibles connues, la procédure d'acceptation doit être appliquée.

▼M19

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