4.1. Conditions de mise à jour de la déclaration
Si l’une des modifications suivantes s’applique à un mélange faisant l’objet d’une déclaration individuelle ou groupée, l’auteur de la déclaration présente une mise à jour de celle-ci avant la mise sur le marché du mélange modifié:
ajout, substitution ou suppression d’un ou de plusieurs composants du mélange à indiquer conformément au point 3.3,
modification de la concentration d’un composant du mélange au-delà de la fourchette de concentration fournie dans la déclaration initiale,
lorsque la concentration exacte d’un composant a été fournie conformément au point 3.4.1 ou 3.4.2 et que cette concentration est modifiée au-delà des limites indiquées dans le tableau 4.
Par dérogation au premier alinéa, quatrième tiret, les dispositions suivantes s’appliquent:
une mise à jour de la déclaration pour les mélanges dont la composition est conforme à l’une des formules standard définies dans la partie D est uniquement requise lorsque la composition du mélange change de sorte qu’elle n’est plus conforme à la formule standard;
pour ce qui est des mélanges pour lesquels les informations sur la composition sont fournies sur la base de la fiche de données de sécurité conformément au point 3.6 ou 3.7, une mise à jour de la déclaration est requise lorsque la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité est mise à jour.
Tableau 4
Variations de concentration des composants nécessitant une mise à jour de la déclaration
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Concentration exacte du composant contenu dans le mélange (%) |
Variations (±) de la concentration initiale du composant nécessitant une mise à jour de la déclaration |
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> 25-≤ 100 |
5 % |
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> 10-≤ 25 |
10 % |
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> 2,5-≤ 10 |
20 % |
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≤ 2,5 |
30 % |
Lorsque les parfums indiqués dans une déclaration groupée changent, la liste des mélanges et des parfums qu’ils contiennent, telle que requise au point 3.1, est mise à jour.