1.2.1. Règles générales applicables à l’apposition des étiquettes requises par l’article 31
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1.2.1.1. |
Les pictogrammes de danger ont la forme d’un carré debout sur la pointe. |
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1.2.1.2. |
Les pictogrammes de danger exposés à l’annexe V comportent un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible. |
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1.2.1.3. |
Chaque pictogramme de danger occupe au moins un quinzième de la surface minimale de l’étiquette destinée à l’information requise par l’article 17. La superficie minimale de chaque pictogramme de danger est d’au moins 1 cm2. |
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1.2.1.4. |
Les dimensions de l’étiquette et de chaque pictogramme sont les suivantes:
Tableau 1.3 Dimensions minimales des étiquettes et des pictogrammes
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