CELEX 02008R1272 · v20250901

Article 59 / Modifications du règlement (CE) no 1907/2006 à compter du 1er juin 2015

Article 59

Modifications du règlement (CE) no 1907/2006 à compter du 1er juin 2015

Le règlement (CE) no 1907/2006 est modifié comme suit à compter du 1er juin 2015:

1) 

L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.  

Une évaluation de la sécurité chimique, conformément au paragraphe 1, ne doit pas être effectuée pour une substance présente dans une préparation si la concentration de la substance dans ladite préparation est inférieure aux niveaux suivants:

a) 

la valeur seuil visée à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008;

b) 

0,1  % masse/masse (w/w) si la substance satisfait aux critères visés à l'annexe XIII du présent règlement.»

2) 

L'article 31 est modifié comme suit:

a) 

Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

lorsqu'une substance ou un mélange répond aux critères de classification comme produit dangereux conformément au règlement (CE) no 1272/2008, ou».

b) 

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  

Le fournisseur fournit au destinataire à sa demande une fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II, lorsque le mélange ne répond pas aux critères de classification comme mélange dangereux conformément aux titres I et II du règlement (CE) no 1272/2008, mais contient:

a) 

en concentration individuelle ≥ à 1 % en poids pour les mélanges autres que gazeux et égale ou supérieure à 0,2  % en volume pour les mélanges gazeux, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement; ou

b) 

en concentration individuelle ≥ à 0,1  % en poids pour les mélanges non gazeux, au moins une substance cancérigène de la catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de la catégorie 1A, 1B et 2, un sensibilisant cutané de la catégorie 1, un sensibilisant respiratoire de la catégorie 1, ou ayant des effets sur ou via l'allaitement, ou qui est persistante, bioaccumulable et toxique (substance chimique PBT) conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII ou très persistante et très bioaccumulable (substance chimique vPvB) conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII, ou a été incluse, pour des raisons autres que celles qui sont visées au point a), dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1; ou

c) 

une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail.»

c) 

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  
Sauf si un utilisateur en aval ou un distributeur en fait la demande, la fiche de données de sécurité ne doit pas nécessairement être fournie quand des substances ou des mélanges dangereux proposés ou vendus au grand public sont accompagnés d'informations suffisantes pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l'environnement.»
3) 

À l'article 56, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 

pour l'ensemble des autres substances, en deçà des valeurs visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008, qui donnent lieu à la classification du mélange comme dangereux.»

4) 

À l'article 65, les termes «et 1999/45/CE» sont supprimés.

5) 

L'annexe II est modifiée comme suit:

a) 

Le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1. Identification de la substance ou du mélange

Le terme utilisé pour l'identification d'une substance est identique à celui figurant sur l'étiquette conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008.

Le terme utilisé pour l'identification d'un mélange est identique à celui figurant sur l'étiquette conformément à l'article 18, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1272/2008.»

b) 

La note de bas de page no 1 relative au point 3.3. a), premier tiret, est supprimée.

c) 

Le point 3.6. est remplacé par le texte suivant:

«3.6. Si, conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, l'Agence a accepté que l'identité chimique d'une substance reste confidentielle sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité, sa nature chimique est décrite au point 3 afin d'assurer la sécurité en cours de manipulation.

Le nom utilisé sur la fiche de données de sécurité (y compris aux fins des points 1.1, 3.2, 3.3 et 3.5) est le même que celui qui est utilisé sur l'étiquette, arrêté conformément à la procédure visée à l'article 26 du règlement (CE) no 1272/2008».

6) 

À l'annexe VI, la section 4.3 est remplacée par le texte suivant:

«4.3. Les éventuelles limites de concentration spécifiques résultant de l'application de l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008.»

7) 

L'annexe XVII est modifiée comme suit:

a) 

dans la colonne «Dénomination de la substance, des groupes de substances ou du mélange» du tableau, à l'entrée 3, les termes «qui sont considérées comme dangereuses au sens de la directive 1999/45/CE ou» sont supprimés.

b) 

dans la colonne «Conditions de limitation» du tableau, l'entrée 28 est modifiée comme suit:

i) 

au point 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

— 
«— 

soit à la limite de concentration générique pertinente visée à l'annexe I, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008»;

ii) 

le point 2 d) est remplacé par le texte suivant:

«d) 

aux couleurs pour artistes relevant du règlement (CE) no 1272/2008.»

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