3.1. Prescriptions générales
L’identité chimique et les concentrations des composants contenus dans le mélange sont indiquées dans la déclaration, conformément aux points 3.2, 3.3 et 3.4.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas d’une déclaration limitée telle que prévue au point 2.3 de la partie A, les informations à déclarer sur la composition d’un mélange à usage industriel ou d’un mélange dont l’utilisation finale ne fait pas l’objet d’une notification peuvent se limiter aux informations figurant dans la fiche de données de sécurité conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, à condition qu’en cas d’urgence, des informations supplémentaires sur la composition puissent être rapidement accessibles sur demande, conformément au point 1.3.
Les composants qui ne sont pas présents dans un mélange ne sont pas mentionnés. Cependant, s’ils sont mentionnés dans le cadre d’un groupe de composants interchangeables conformément au point 3.5 ou que leur concentration a été communiquée sous forme de fourchette de pourcentages conformément aux points 3.6 ou 3.7, ils peuvent être mentionnés s’il est certain qu’ils seront présents dans le mélange à un moment donné.
Par dérogation au troisième alinéa, dans une déclaration groupée, les composants parfums des mélanges doivent être présents dans au moins un des mélanges.
Dans le cas des déclarations groupées où les parfums varient entre les mélanges compris dans le groupe, une liste des mélanges et des parfums qu’ils contiennent est fournie, indiquant leur classification.