Article 23 / Dérogations aux obligations d'étiquetage dans des cas particuliers
Article 23
Dérogations aux obligations d'étiquetage dans des cas particuliers
Les dispositions spécifiques en matière d'étiquetage établies à l'annexe I, section 1.3, s'appliquent aux éléments suivants:
bouteilles de gaz transportables;
conteneurs de gaz destinés à du propane, du butane ou du gaz de pétrole liquéfié;
aérosols et conteneurs munis d'un dispositif scellé de pulvérisation et contenant des substances ou mélanges classés comme présentant un danger en cas d'aspiration;
métaux massifs, alliages, mélanges contenant des polymères, mélanges contenant des élastomères;
explosibles visés à l'annexe I, section 2.1, mis sur le marché en vue d'obtenir un effet explosible ou pyrotechnique;
substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non classés comme corrosifs pour la peau ou comme provoquant des lésions oculaires graves (catégorie 1);
les munitions définies à l’article 1er, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), à moins qu’elles ne constituent un article relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 8, du présent règlement.