Article 45 / Désignation des organismes chargés de la réception des informations concernant la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire
Article 45
Désignation des organismes chargés de la réception des informations concernant la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire
Les organismes désignés fournissent toutes les garanties requises pour que les informations reçues restent confidentielles. Ces informations ne peuvent être utilisées que:
pour répondre à une demande d'ordre médical en vue de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence;
et
lorsqu’elles sont requises par l’État membre, la Commission ou l’Agence pour entreprendre une analyse statistique afin de déterminer s’il peut être nécessaire d’améliorer les mesures de gestion des risques.
Ces informations ne sont pas utilisées à d'autres fins.