Article 36 / Harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances
Article 36
Harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances
Une substance qui satisfait aux critères visés à l'annexe I pour les dangers suivants fait généralement l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés conformément à l'article 37:
sensibilisation respiratoire, catégorie 1, 1A ou 1B (annexe I, section 3.4);
mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.5);
cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.6);
toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.7);
perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégorie 1 ou 2 (annexe I, section 3.11);
perturbation endocrinienne dans l’environnement, catégorie 1 ou 2 (annexe I, section 4.2);
propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques (annexe I, section 4.3);
propriétés très persistantes, très bioaccumulables (annexe I, section 4.3);
propriétés persistantes, mobiles et toxiques (annexe I, section 4.4);
propriétés très persistantes, très mobiles (annexe I, section 4.4).