Article 22 / Conseils de prudence
Article 22
Conseils de prudence
1.
L'étiquette comporte les conseils de prudence pertinents.
2.
Les conseils de prudence pertinents sont choisis parmi ceux qui sont visés dans les tableaux de l'annexe I, parties 2 à 5, indiquant les éléments d'étiquetage pour chaque classe de danger.
3.
Les conseils de prudence pertinents sont choisis conformément aux critères établis à l'annexe IV, partie 1, en tenant compte des mentions de danger et de l'utilisation ou des utilisations prévues ou identifiées de la substance ou du mélange.
4.
Les conseils de prudence sont libellés conformément à l'annexe IV, partie 2.