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Article 31 / Règles générales applicables à l'apposition des étiquettes

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Article 31

Règles générales applicables à l'apposition des étiquettes

▼M37

1.  
Les étiquettes sont solidement fixées sur une ou plusieurs faces de l’emballage qui contient directement la substance ou le mélange et sont lisibles horizontalement lorsque l’emballage est déposé de façon normale. L’étiquette peut également être présentée sous la forme d’une étiquette dépliante.

▼M37

1 bis.  
Lorsque l’étiquette est présentée sous la forme d’une étiquette dépliante, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont présentés conformément à l’annexe I, section 1.2.1.6.
1 ter.  
Lorsqu’une étiquette numérique telle qu’elle est prévue à l’article 34 bis, paragraphe 1, est utilisée, un support de données lié à cette étiquette numérique est solidement apposé ou imprimé sur l’étiquette physique ou sur l’emballage, à côté de l’étiquette, de manière à pouvoir être traité automatiquement par des dispositifs numériques largement utilisés.

Lorsque des éléments d’étiquetage sont fournis sur une étiquette numérique seulement conformément à l’article 34 bis, paragraphe 2, le support de données est accompagné de la mention «Des informations plus détaillées sur les dangers sont disponibles en ligne» ou d’une indication similaire.

▼B

2.  
La couleur et la présentation de l'étiquette sont telles que le pictogramme de danger se distingue clairement.
3.  
Les éléments d'étiquetage visés à l'article 17, paragraphe 1, sont marqués de manière claire et indélébile. Ils se détachent nettement du fond, sont de taille suffisante et présentent un espacement suffisant pour être aisément lisibles.
4.  
La forme, la couleur et la taille d'un pictogramme de danger ainsi que les dimensions de l'étiquette sont conformes aux dispositions de l'annexe I, section 1.2.1.
5.  
Il n'est pas exigé d'étiquette lorsque les éléments d'étiquetage visés à l'article 17, paragraphe 1, figurent clairement sur l'emballage lui-même. Dans ces cas, les dispositions du présent chapitre applicables aux étiquettes s'appliquent aux informations figurant sur l'emballage.

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