CELEX 02008R1272 · v20250901

ANNEX II / RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE ET L'EMBALLAGE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS MÉLANGES


ANNEXE II

RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE ET L'EMBALLAGE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS MÉLANGES

La présente annexe comprend cinq parties:

— 
La première partie contient les règles particulières relatives à l'étiquetage de certaines substances et de certains mélanges classés.
— 
La deuxième partie énonce les règles relatives aux mentions de danger additionnelles à inclure sur l'étiquette de certains mélanges.
— 
La troisième partie contient des règles particulières afférentes à l'emballage.
— 
La quatrième partie présente une règle particulière relative à l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques.
— 
La cinquième partie présente une liste de substances et de mélanges dangereux auxquels s'applique l'article 29, paragraphe 3.

1.   PARTIE 1: INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LES DANGERS

Les mentions présentées aux points 1.1 et 1.2 sont attribuées, conformément à l'article 25, paragraphe 1, aux substances et aux mélanges classés comme présentant un danger physique, un danger pour la santé ou un danger pour l'environnement.

1.1.   Propriétés physiques

▼M19 —————

▼M4 —————

▼B

►M19  1.1.1. ◄    EUH014 — «Réagit violemment au contact de l'eau»

S'applique aux substances et mélanges réagissant fortement avec l'eau, tels que le chlorure d'acétyle, les métaux alcalins, le tétrachlorure de titane.

►M19  1.1.2. ◄    EUH018 — «Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif»

S'applique aux substances et mélanges non classés comme inflammables en tant que tels, susceptibles de former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. Ce peut être le cas, pour les substances, des hydrocarbures halogénés et, pour les mélanges, en raison de la présence d'un composant volatil inflammable ou de la perte d'un composant volatil non inflammable.

►M19  1.1.3. ◄    EUH019 — «Peut former des peroxydes explosifs»

S'applique aux substances et mélanges susceptibles de former des peroxydes explosifs pendant le stockage, tels que l'éther éthylique, le 1,4-dioxane.

►M19  1.1.4. ◄    EUH044 — «Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée»

S'applique aux substances et mélanges qui ne sont pas en eux-mêmes classés comme explosibles conformément à l'annexe I, section 2.1, mais qui peuvent néanmoins présenter en pratique des propriétés explosibles lorsqu'ils sont chauffés dans une ambiance suffisamment confinée. En particulier, des substances qui se décomposent d'une manière explosive si elles sont chauffées dans un récipient en acier ne présentent pas cette caractéristique lorsqu'elles sont chauffées dans des récipients moins résistants.

1.2.   Propriétés sanitaires

1.2.1.   EUH029 — «Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques»

S'applique aux substances et mélanges qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, dégagent des gaz classés dans les catégories de toxicité aiguë 1, 2 ou 3 en quantités potentiellement dangereuses, tels que le phosphure d'aluminium, le pentasulphure de phosphore.

1.2.2.   E3UH031 — «Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique»

S'applique aux substances et mélanges qui réagissent avec des acides en dégageant des gaz classés dans la catégorie de toxicité aiguë 3 en quantités dangereuses, tels que l'hypochlorite de sodium, le polysulphure de baryum.

1.2.3.   EUH032 — «Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique»

S'applique aux substances et mélanges qui réagissent avec des acides en dégageant des gaz classés dans les catégories de toxicité aiguë 1 ou 2 en quantités dangereuses, tels que les sels de l'acide cyanhydrique, l'azoture de sodium.

1.2.4.   EUH066 — «L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau»

S'applique aux substances et mélanges qui peuvent avoir des effets préoccupants, en raison d'un dessèchement, d'une desquamation ou de gerçures de la peau, mais qui ne répondent pas aux critères de classification comme irritants cutanés, énoncés à l'annexe I, section 3.2, sur la base:

— 
soit d'observations pratiques,
— 
soit d'éléments de preuve pertinents concernant les effets prévus sur la peau.

1.2.5.   EUH070 — «Toxiques par contact oculaire»

S'applique aux substances et mélanges pour lesquels un essai d'irritation des yeux a provoqué, chez les animaux d'essai, des signes manifestes de toxicité systémique ou une mortalité susceptibles d'être attribués à l'absorption de la substance ou du mélange à travers les muqueuses de l'œil. La mention est également utilisée lorsque des signes de toxicité systémique sont observés chez l'homme après contact oculaire.

La mention est également utilisée lorsqu'une substance ou un mélange contient une autre substance étiquetée à cet effet si la concentration de cette substance est égale ou supérieure à 0,1  %, sauf disposition contraire énoncée à l'annexe VI, partie 3.

1.2.6.   EUH071 — «Corrosif pour les voies respiratoires»

S'applique aux substances et mélanges si, outre la classification en fonction de la toxicité par inhalation, il existe des données indiquant que le mécanisme de toxicité est la corrosivité, conformément au point 3.1.2.3.3 et à la note 1 du tableau 3.1.3 de l'annexe I.

S'applique aux substances et mélanges si, outre la classification en fonction de la corrosivité cutanée, il n'existe pas de données résultant d'essais de toxicité aiguë par inhalation et que ces substances et mélanges sont susceptibles d'être inhalés.

2.   PARTIE 2: RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE ADDITIONNELS CONCERNANT CERTAINS MÉLANGES

▼M22

Les mentions énoncées aux points 2.1 à 2.10 et 2.12 sont affectées aux mélanges conformément à l’article 25, paragraphe 6.

▼B

2.1.   Mélanges contenant du plomb

L'étiquette de l'emballage des peintures et des vernis dont la teneur en plomb, déterminée selon la norme ISO 6503, est supérieure à 0,15  % (exprimée en poids du métal) du poids total du mélange porte la mention suivante:

EUH201 — «Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.».

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, la mention peut être la suivante:

EUH201A — «Attention! Contient du plomb».

2.2.   Mélanges contenant des cyanoacrylates

L'étiquette de l'emballage immédiat des colles à base de cyanoacrylate porte la mention suivante:

EUH202 — «Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.».

Des conseils de prudence adéquats accompagnent l'emballage.

2.3.   Ciments et mélanges de ciments

Sauf si les ciments ou les mélanges de ciments sont déjà classés et étiquetés comme sensibilisants et portent la mention de danger H317 «Peut déclencher une réaction allergique de la peau», l'étiquette des emballages contenant des ciments et des mélanges de ciments dont la teneur en chrome soluble (VI) à l'état hydraté est supérieure à 0,0002  % du poids sec total du ciment porte la mention suivante:

EUH203 — «Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique.».

Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des mélanges contenant du ciment doit comporter des informations indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée pour que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu au-dessous de 0,0002  %.

2.4.   Mélanges contenant des isocyanates

Sauf si elle figure déjà sur l'étiquette de l'emballage, les mélanges contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélanges) portent la mention suivante:

EUH204 — «Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.».

2.5.   Mélanges contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700

Sauf si elle figure déjà sur l'étiquette de l'emballage, les mélanges contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700 portent la mention suivante:

EUH205 — «Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.».

2.6.   Mélanges contenant du chlore actif vendus au grand public

L'étiquette de l'emballage des mélanges contenant plus de 1 % de chlore actif porte la mention suivante:

EUH206 — «Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).».

2.7.   Mélanges contenant du cadmium (alliages) et destinés a être utilisés pour le brasage ou le soudage

L'étiquette de l'emballage de ces mélanges porte la mention suivante:

EUH207 — «Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respecter les consignes de sécurité.».

▼M2

2.8.   Mélanges contenant au moins une substance sensibilisante

►C5  L'étiquette de l'emballage de mélanges non classés comme sensibilisants mais contenant au moins une substance classée comme sensibilisante ◄ et présente en concentration supérieure ou égale à celle visée au tableau 3.4.6 de l’annexe I porte la mention suivante:

EUH208 — «Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.»

Les mélanges classés comme sensibilisants contenant une autre ou d’autres substance(s) classée(s) comme sensibilisante(s) (en plus de celle qui entraîne la classification du mélange) et présente(s) en concentration égale ou supérieure à celle visée au tableau 3.4.6 de l’annexe I portent sur l’étiquette le nom de cette ou ces substance(s).

▼M12

Lorsqu'un mélange est étiqueté conformément à la section 2.4 ou 2.5, la mention EUH208 peut être omise de l'étiquetage pour la substance concernée.

▼B

2.9.   Mélanges liquides contenant des hydrocarbures halogénés

L'étiquette des emballages contenant des mélanges liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 60 oC, mais ne dépasse pas 93 oC, et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances facilement inflammables ou inflammables portent, selon que les substances en cause sont facilement inflammables ou inflammables, l'une des mentions suivantes:

EUH209 — «Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation» ou

EUH209A — «Peut devenir inflammable en cours d'utilisation»

2.10.   Mélanges non destinés au grand public

L'étiquette des mélanges qui ne sont pas classés comme dangereux, mais qui contiennent:

▼M2

— 
≥ 0,1 % d’une substance classée comme sensibilisant cutané de catégorie 1, 1B, sensibilisant respiratoire de catégorie 1, 1B ou cancérogène de catégorie 2, ou
— 
≥ 0,01 % d’une substance classée comme sensibilisant cutané de catégorie 1A, sensibilisant respiratoire de catégorie 1A, ou

▼M19

— 
≥ un dixième de la limite de concentration spécifique d'une substance classée comme sensibilisant cutané ou sensibilisant respiratoire, ou

▼B

— 
≥ 0,1  % d'une substance classée comme toxique pour la reproduction de catégories 1A, 1B ou 2 ou ayant des effets sur ou via l'allaitement; ou
— 
au moins une substance présente en concentration individuelle ≥ à 1 % en poids pour les préparations autres que gazeuses, et ≥ à 0,2  % en volume pour les préparations gazeuses, soit:
— 
classée pour d'autres dangers pour la santé ou l'environnement; soit
— 
pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition professionnelle,

▼M32

— 
≥ 0,1 % d’une substance classée comme perturbateur endocrinien pour la santé humaine de catégorie 2, ou
— 
≥ 0,1 % d’une substance classée comme perturbateur endocrinien ►C18  pour l’environnement ◄ de catégorie 2.

▼B

porte sur l'emballage la mention suivante:

EUH210 — «Fiche de données de sécurité disponible sur demande».

2.11.   Aérosols

Il est à noter que les aérosols sont également soumis aux dispositions d'étiquetage conformément aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe de la directive 75/324/CEE.

▼M28

2.12.    Mélanges contenant du dioxyde de titane.

L’étiquette de l’emballage des mélanges liquides contenant 1 % ou plus de particules de dioxyde de titane ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm porte la mention suivante:

EUH211: «Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.»

L’étiquette de l’emballage des mélanges solides contenant 1 % ou plus de dioxyde de titane porte la mention suivante:

EUH212: «Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.»

En outre, l’étiquette de l’emballage de mélanges liquides et solides non destinés au grand public et non classés comme dangereux qui portent les mentions EUH211 ou EUH212 doivent porter la mention EUH210

▼B

3.   PARTIE 3: RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EMBALLAGE

3.1.   Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour enfants

3.1.1.   Emballages devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants

3.1.1.1. Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme présentant une toxicité aiguë, catégories 1 à 3, STOT — exposition unique de catégorie 1, STOT — exposition répétée de catégorie 1 ou ayant des effets corrosifs pour la peau de catégorie 1, sont munis de fermetures de sécurité pour enfants.

3.1.1.2. Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et qui présentent un danger en cas d'aspiration, qui sont classés conformément à l'annexe I, sections 3.10.2 et 3.10.3, et qui sont étiquetés conformément à l'annexe I, section 3.10.4.1, à l'exception des substances et mélanges mis sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, sont munis d'une fermeture de sécurité pour enfants.

3.1.1.3. Lorsqu'une substance ou un mélange contient au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée, et est fourni au grand public, l'emballage, quelle que soit sa capacité, est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants.

No.

Identification de la substance

Limite de concentration

Numéro CAS:

Nom

Numéro CE:

1

67-56-1

Méthanol

200-659-6

≥ 3 %

2

75-09-2

Dichlorométhane

200-838-9

≥ 1 %

3.1.2.   Emballages refermables

Les fermetures de sécurité pour enfants utilisées sur des emballages refermables doivent respecter la norme EN ISO 8317, telle que modifiée, relative aux «Emballages à l'épreuve des enfants — Exigences et méthodes d'essai pour emballages refermables», adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

3.1.3.   Emballages non refermables

Les fermetures de sécurité pour enfants utilisées sur des emballages non refermables doivent respecter la norme EN 862 du CEN, telle que modifiée, relative aux «Emballages à l'épreuve des enfants — Exigences et méthodes d'essai pour emballages non refermables de produits non pharmaceutiques», adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).

3.1.4.   Notes

3.1.4.1. Seuls les laboratoires ayant prouvé qu'ils satisfont à la norme EN ISO/IEC 17025 modifiée sont autorisés à certifier la conformité aux normes indiquées ci-dessus.

3.1.4.2.   Cas particuliers

S'il semble évident qu'un emballage est suffisamment sûr pour les enfants parce que ceux-ci ne peuvent pas avoir accès à son contenu sans l'aide d'un outil, l'essai visé aux sections 3.1.2 ou 3.1.3 peut ne pas être effectué.

Dans tous les autres cas, et lorsqu'elle est fondée à douter de l'efficacité de la fermeture de sécurité pour enfants, l'autorité nationale peut demander au responsable de la mise sur le marché de lui fournir une attestation délivrée par un des laboratoires visés à la section 3.1.4.1, certifiant:

— 
que le type de fermeture est tel qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai visé aux sections 3.1.2. ou 3.1.3; ou
— 
que la fermeture a été soumise aux essais et a été jugée conforme aux normes visées ci-dessus.

▼M4

3.2    Indications de danger détectables au toucher

3.2.1.    Emballages devant porter une indication de danger détectable au toucher

3.2.1.1. Lorsque des substances ou des mélanges sont fournis au grand public et classés comme présentant un danger de toxicité aiguë, corrosion cutanée, mutagénicité pour les cellules germinales de catégorie 2, cancérogénicité de catégorie 2, toxicité pour la reproduction de catégorie 2, sensibilisants respiratoires toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) de catégorie 1 ou 2, danger en cas d’aspiration, gaz inflammables, liquides inflammables de catégorie 1 ou 2, ou matières solides inflammables, l’emballage, quelle que soit sa capacité, doit porter une indication de danger détectable au toucher.

3.2.1.2. La section 3.2.1.1 ne s’applique pas aux récipients de gaz transportables. Les aérosols et récipients munis de dispositifs de pulvérisation scellés et contenant des substances ou mélanges classés comme présentant un danger d’aspiration ne sont pas pourvus d’une indication de danger détectable au toucher, à moins qu’ils ne soient classés pour l’un ou plusieurs des autres dangers de la section 3.2.1.1.

3.2.2.    Dispositions relatives aux indications de danger détectables au toucher

Les spécifications techniques des dispositifs d’indication de danger détectables au toucher doivent être conformes à la norme EN ISO 11683 «Emballages — Indications tactiles de danger — Exigences», telle que modifiée.

▼M10

3.3.    Détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique

Lorsqu'un détergent textile liquide destiné aux consommateurs et conditionné dans des doses à usage unique est contenu dans un emballage soluble, les dispositions supplémentaires ci-après s'appliquent.

3.3.1. 

Les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs conditionnés dans des emballages solubles à usage unique sont contenus dans un emballage extérieur. L'emballage extérieur satisfait aux prescriptions de la section 3.3.2 et l'emballage soluble satisfait aux prescriptions de la section 3.3.3.

3.3.2. 

L'emballage extérieur:

i) 

est opaque ou foncé, de manière à empêcher la visibilité du produit ou des doses individuelles;

ii) 

sans préjudice de l'article 32, paragraphe 3, porte l'avertissement P102 «Tenir hors de portée des enfants» à un endroit visible et dans un format qui attire l'attention;

iii) 

est un conteneur à maintien vertical facilement refermable;

iv) 

sans préjudice des prescriptions de la section 3.1, est muni d'une fermeture qui:

a) 

empêche les jeunes enfants d'ouvrir l'emballage en requérant l'action coordonnée des deux mains et l'usage de la force pour que les jeunes enfants aient des difficultés à l'ouvrir;

b) 

maintient sa fonctionnalité dans des conditions d'ouverture et de fermeture répétées pendant toute la durée de vie de l'emballage extérieur.

3.3.3. 

L'emballage soluble:

i) 

contient un agent d'aversion dont la concentration ne présente pas de risque et qui incite à recracher dans un délai maximal de 6 secondes en cas d'exposition orale accidentelle;

ii) 

conserve son contenu liquide pendant au moins 30 secondes lorsque l'emballage soluble est placé dans de l'eau à 20 °C;

iii) 

résiste à une compression mécanique d'au moins 300 N dans des conditions d'essai normales.

▼B

4.   PARTIE 4: RÈGLE PARTICULIÈRE RELATIVE À L'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Sans préjudice des informations requises conformément à l'article 16 de la directive 91/414/CEE et à l'annexe V de celle-ci, l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques visés par la directive 91/414/CEE comprend également la mention suivante:

EUH401 — «Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.».

▼M36

5.   PARTIE 5: SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX AUXQUELS S’APPLIQUE L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 3

Le ciment et le béton à l’état humide prêts à l’emploi sont accompagnés d’une copie des éléments d’étiquetage conformément à l’article 17.

Pour une substance ou un mélange fourni dans une station de remplissage et directement pompé dans un récipient qui fait partie intégrante d’un véhicule et duquel la substance ou le mélange n’est normalement pas destiné à être retiré, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17 figurent sur la pompe concernée, à un endroit visible. Lorsque des carburants pour véhicule sont fournis à une station de recharge en étant pompés dans des récipients portatifs destinés à contenir des carburants, une copie physique des éléments d’étiquetage visés à l’article 17 est fournie afin d’être fixée au récipient, en plus de la mention de ces éléments à un endroit visible de la pompe.

▼B

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