CELEX 02008R1272 · v20250901

Article 37 / Procédure d'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances

Article 37

Procédure d'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances

▼M36

1.  
Une autorité compétente peut soumettre à l’Agence une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance ou d’un groupe de substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, ou une proposition en vue de leur révision.

La Commission peut demander à l’Agence ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») instituée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 d’élaborer une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance ou d’un groupe de substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, ou une proposition en vue de leur révision. La Commission peut ensuite soumettre cette proposition à l’Agence.

Ces propositions de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance ou d’un groupe de substances visées aux premier et deuxième alinéas respectent le format visé à l’annexe VI, partie 2, et contiennent les informations pertinentes prévues à l’annexe VI, partie 1.

▼M36

bis.  
Chaque fois qu’une autorité compétente ou la Commission l’estime justifié et possible d’un point de vue scientifique, les propositions de classification et d’étiquetage harmonisés visent à accorder la priorité aux groupes de substances plutôt qu’aux substances individuelles.
ter.  
L’Agence et l’Autorité peuvent, de leur propre initiative, fournir aux autorités compétentes et à la Commission des avis scientifiques indiquant qu’une classification et un étiquetage harmonisés d’une substance ou d’un groupe de substances seraient appropriés.

▼M36

2.  

Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval peuvent soumettre à l’Agence une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques, des facteurs M ou des estimations de toxicité aiguë, à condition qu’aucune entrée ne figure à l’annexe VI, partie 3, pour ces substances pour ce qui concerne la classe de danger ou la différenciation couverte par cette proposition.

▼B

La proposition est établie conformément aux parties pertinentes de l'annexe I, sections 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1907/2006 et respecte le format visé dans le rapport sur la sécurité chimique, partie B, qui figure dans cette même annexe, section 7. Elle contient les informations pertinentes prévues à l'annexe VI, partie 1, du présent règlement. L'article 111 du règlement (CE) no 1907/2006 s'applique.

▼M36

bis.  
Avant de soumettre une proposition à l’Agence, une autorité compétente, un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval notifie à l’Agence son intention de soumettre une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés.

Lorsque la Commission a demandé l’élaboration d’une proposition conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, elle notifie cette demande à l’Agence.

Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la notification visée aux premier et deuxième alinéas, l’Agence publie le nom et, le cas échéant, les numéros CE et CAS de la ou des substances, l’état d’avancement de la proposition et le nom de l’auteur de la proposition. L’Agence met à jour les informations sur l’état d’avancement de la proposition à l’issue de chaque étape du processus visé aux paragraphes 4 et 5.

Lorsqu’une autorité compétente reçoit une proposition conformément au paragraphe 6, elle adresse une notification à l’Agence et fournit toute information pertinente sur les raisons qu’elle a d’accepter ou de rejeter la proposition. L’Agence fait part de ces informations aux autres autorités compétentes.

▼M36

3.  
Lorsque la proposition du fabricant, de l’importateur ou de l’utilisateur en aval concerne la classification et l’étiquetage harmonisés de substances conformément à l’article 36, paragraphe 3, elle s’accompagne du versement de la redevance fixée par la Commission par voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 54, paragraphe 2.

▼B

4.  
Le comité d'évaluation des risques de l'Agence, institué conformément à l'article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, adopte un avis sur toute proposition soumise conformément aux paragraphes 1 et 2 dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la proposition, en donnant aux parties concernées l'occasion de formuler des observations. L'Agence transmet cet avis et toutes les observations à la Commission.

▼M36

5.  
Lorsque la Commission estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, elle adopte, sans retard injustifié, et de préférence avant la fin de l’année civile qui suit la publication de l’avis du comité d’évaluation des risques, des actes délégués conformément à l’article 53 bis en vue de modifier l’annexe VI en inscrivant des substances ainsi que les éléments de classification et d’étiquetage pertinents et, le cas échéant, les limites de concentration spécifiques, les facteurs M ou les estimations de toxicité aiguë dans le tableau 3 de l’annexe VI, partie 3.

Lorsque, en ce qui concerne l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 53 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

6.  
Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d’entraîner une modification de la classification et de l’étiquetage harmonisés de substances à l’annexe VI, partie 3, soumettent une proposition conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’autorité compétente de l’un des États membres dans lequel les substances sont mises sur le marché.

▼M36

7.  

Afin d’éviter les doubles emplois dans l’évaluation des propriétés dangereuses des substances, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis pour modifier le tableau 3 de l’annexe VI, partie 3, du présent règlement afin:

a) 

d’inscrire des substances au plus tard le 11 juin 2026 dans la catégorie perturbation endocrinienne pour la santé humaine de catégorie 1, dans la catégorie perturbation endocrinienne dans l’environnement de catégorie 1, comme possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou comme possédant des propriétés très persistantes, très bioaccumulables, ainsi que les éléments de classification et d’étiquetage pertinents sur la base des critères respectifs lorsque, le 11 juin 2025 au plus tard, ces substances:

i) 

ont été inscrites sur la liste des substances visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 comme possédant des propriétés de perturbation endocrinienne pour la santé humaine ou dans l’environnement, comme possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables;

ii) 

ont été identifiées comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’annexe II, section 3.6.5 ou 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, ou comme étant des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou des substances très persistantes et très bioaccumulables conformément à l’annexe II, section 3.7.2 ou 3.7.3, dudit règlement et une décision sur la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de ces substances a été adoptée en vertu dudit règlement;

iii) 

ont été identifiées comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2017/2100, ou comme étant des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou des substances très persistantes et très bioaccumulables conformément à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012, et une décision sur la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de ces substances a été adoptée en vertu du règlement (UE) no 528/2012; et

b) 

d’inscrire des substances dans le tableau 3 de l’annexe VI, partie 3, dans la catégorie perturbation endocrinienne pour la santé humaine de catégorie 1, dans la catégorie perturbation endocrinienne dans l’environnement de catégorie 1, comme possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou comme possédant des propriétés très persistantes, très bioaccumulables, ainsi que les éléments de classification et d’étiquetage pertinents sur la base des critères respectifs lorsque:

i) 

ces substances ont été inscrites sur la liste des substances visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 avant le 11 juin 2026 comme possédant l’une des propriétés mentionnées dans la partie introductive et pour lesquelles un dossier comme prévu à l’annexe XV dudit règlement était en cours d’évaluation au plus tard le 11 juin 2025;

ii) 

une décision sur la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de ces substances identifiées comme possédant l’une des propriétés mentionnées dans la partie introductive a été adoptée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 avant le 11 juin 2032 et une demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de ces substances conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement a été introduite avant le 11 juin 2025;

iii) 

une décision sur la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de ces substances identifiées comme possédant l’une des propriétés mentionnées dans la partie introductive a été adoptée en vertu du règlement (UE) no 528/2012 avant le 11 juin 2030 et lorsque, le 11 juin 2025 au plus tard:

— 
l’autorité compétente d’évaluation a soumis à l’Agence son projet de rapport d’évaluation sur la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 528/2012,
— 
la demande a été présentée aux fins de la directive 98/8/CE et l’évaluation de l’État membre conformément à ladite directive a été achevée au plus tard le 1er septembre 2013, mais aucune décision sur la demande d’approbation ou de renouvellement de l’approbation n’a été adoptée avant cette date, ou
— 
l’Agence a soumis à la Commission un avis conformément à l’article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012 à la suite d’une demande visant à déterminer si les critères respectifs sont remplis.
8.  
Dans le cas d’une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’un groupe de substances, ces substances sont regroupées sur la base d’un raisonnement scientifique clair qui tient compte de la manière dont les informations disponibles vont dans le sens du regroupement des substances et permettent de prévoir de manière fiable la ou les propriétés de la ou des substances à partir d’informations concernant d’autres substances du groupe.

▼B

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