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CELEX 02008R1272 · v20260701

Article 5 / Identification et examen des informations disponibles sur les substances

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Article 5

Identification et examen des informations disponibles sur les substances

1.  

Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval d'une substance identifient les informations pertinentes disponibles aux fins de déterminer si cette substance comporte un danger physique, un danger pour la santé ou un danger pour l'environnement, tels qu'ils sont visés à l'annexe I, et, en particulier, les éléments suivants:

a) 

les données obtenues conformément à l'une des méthodes visées à l'article 8, paragraphe 3;

b) 

les données épidémiologiques concernant les effets sur les êtres humains, telles que les données professionnelles et celles provenant des bases de données sur les accidents, et l'expérience acquise en la matière;

c) 

toute autre information obtenue conformément à l'annexe XI, section 1, du règlement (CE) no 1907/2006;

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c bis) 

les données obtenues à partir de nouvelles approches méthodologiques;

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d) 

toute nouvelle information scientifique;

e) 

toute autre information provenant de programmes internationaux reconnus relatifs aux produits chimiques.

Ces informations ont trait aux formes ou aux états physiques dans lesquels la substance est mise sur le marché et, selon toute attente raisonnable, est utilisée.

2.  
Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval examinent les informations visées au paragraphe 1 pour établir si elles sont adéquates, fiables et scientifiquement fondées aux fins de l'évaluation visée au chapitre 2 du présent titre.

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3.  
Une substance contenant plus d’un composant, sous la forme d’un élément individuel, d’une impureté identifiée ou d’un additif, pour lequel les informations pertinentes visées au paragraphe 1 sont disponibles, est évaluée à l’aide des informations disponibles sur ces composants connus ainsi que sur la substance en tant que telle.
4.  
Pour l’évaluation d’une substance contenant plus d’un composant visée au chapitre 2 en ce qui concerne les classes de danger «mutagénicité sur les cellules germinales», «cancérogénicité», «toxicité pour la reproduction», «perturbation endocrinienne pour la santé humaine» et «perturbation endocrinienne dans l’environnement» visées à l’annexe I, sections 3.5, 3.6, 3.7, 3.11 et 4.2, le fabricant, l’importateur et l’utilisateur en aval utilise les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour chacun des composants connus.

Les informations pertinentes disponibles sur une substance contenant plus d’un composant en tant que telle sont prises en compte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

les informations démontrent des propriétés mutagènes sur les cellules germinales, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction, ou de perturbation endocrinienne pour la santé humaine ou dans l’environnement;

b) 

les informations étayent les conclusions fondées sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance.

Les informations pertinentes disponibles sur la substance contenant plus d’un composant en tant que telle démontrant l’absence des propriétés visées au point a) ou l’existence de propriétés moins graves ne doivent pas l’emporter sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance.

5.  
Pour l’évaluation d’une substance contenant plus d’un composant visée au chapitre 2 du présent titre en ce qui concerne les propriétés de biodégradabilité, persistance, mobilité et bioaccumulation dans les classes de danger «dangereux pour le milieu aquatique», «propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes, très bioaccumulables», et «propriétés persistantes, mobiles et toxiques ou très persistantes, très mobiles» visées à l’annexe I, sections 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 et 4.4.2.3.2, le fabricant, l’importateur et l’utilisateur en aval utilisent les informations pertinentes disponibles visées au paragraphe 1 pour chacun des composants connus de la substance.

Les informations pertinentes disponibles sur la substance contenant plus d’un composant en tant que telle sont prises en compte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

les informations démontrent les propriétés de persistance, de mobilité et de bioaccumulation, ou une absence de dégradation;

b) 

les informations étayent les conclusions fondées sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance.

Les informations pertinentes disponibles sur la substance contenant plus d’un composant en tant que telle démontrant l’absence des propriétés visées au point a) ou l’existence de propriétés moins graves ne doivent pas l’emporter sur les informations pertinentes disponibles sur les composants de la substance.

6.  
Les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas aux substances contenant plus d’un composant qui sont extraites de végétaux ou de parties de végétaux et qui ne sont pas modifiées chimiquement au sens de l’article 3, point 40), du règlement (CE) no 1907/2006.
7.  
Aux fins du paragraphe 6, les «végétaux» désignent les organismes vivants ou morts appartenant aux règnes Plantae et Fungi et comprennent les algues, les lichens et les levures.
8.  
Pour certaines substances contenant plus d’un composant qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 6, lorsque la Commission reçoit la preuve que les règles énoncées au paragraphe 4 ou 5 pourraient ne pas convenir à certaines substances contenant plus d’un composant, elle peut demander à l’Agence d’évaluer les données disponibles.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis afin de modifier l’annexe I en créant une nouvelle section et en incluant et en modifiant, dans ladite section, les dérogations au paragraphe 4 ou 5 relatives à la classification des substances contenant plus d’un composant. Pour ces actes délégués, la Commission tient compte des données scientifiques, de l’évolution des connaissances et de l’avis de l’Agence si celui-ci est disponible, pour classer de manière appropriée les substances contenant plus d’un composant, pour autant qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement soit assuré.

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