2.2. Éléments d’étiquetage
Les éléments d’étiquetage suivants, requis conformément à l’article 17, sont fournis, s’il y a lieu:
—
codes des pictogrammes de danger (annexe V),
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mentions d’avertissement,
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codes des mentions de danger (annexe III, y compris les informations de dangers supplémentaires),
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codes des conseils de prudence (annexe IV).