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Article 42 / Inventaire des classifications et des étiquetages

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Article 42

Inventaire des classifications et des étiquetages

1.  

L'Agence établit et tient à jour un inventaire des classifications et des étiquetages sous forme d'une base de données.

Les informations notifiées conformément à l'article 40, paragraphe 1, sont incluses dans l'inventaire, ainsi que les informations présentées dans le cadre des enregistrements au titre du règlement (CE) no 1907/2006.

▼M37

L’Agence met, en ligne et gratuitement, les informations suivantes à la disposition du public:

a) 

les informations visées à l’article 40, paragraphe 1, point a);

b) 

l’identité de l’importateur ou du fabricant qui soumet les informations au nom des autres membres du groupe dans le cas de notifications de groupe;

c) 

les informations contenues dans l’inventaire qui correspondent aux informations visées à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006;

d) 

la date de la dernière mise à jour de la classification et de l’étiquetage.

Les informations visées à l’article 40, paragraphe 1, point a), sont mises à la disposition du public, sauf si le notifiant justifie dûment les raisons pour lesquelles une telle publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à ceux de toute autre partie concernée.

L’Agence fournit des informations concernant les motifs légitimes pour lesquels des demandes de confidentialité pourraient être introduites.

L’Agence prend des mesures pour repérer les demandes de confidentialité injustifiées, y compris des contrôles informatiques et des contrôles manuels aléatoires.

▼B

2.  
L'Agence met à jour l'inventaire lorsqu'elle reçoit des informations mises à jour conformément à l'article 40, paragraphe 2, ou à l'article 41.
3.  

Outre les informations visées au paragraphe 1, l'Agence inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes dans chaque entrée:

a) 

s'il existe, pour l'entrée, une classification et un étiquetage harmonisés au niveau communautaire par inclusion à l'annexe VI, partie 3;

b) 

s'il s'agit, pour l'entrée, d'une entrée commune aux déclarants d'une même substance, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006;

c) 

s'il s'agit d'une entrée convenue d'un commun accord entre deux ou plusieurs notifiants ou déclarants, conformément à l'article 41;

d) 

si l'entrée diffère d'une autre entrée de l'inventaire pour la même substance.

Les informations visées au point a) sont mises à jour lorsqu'une décision est prise conformément à l'article 37, paragraphe 5.

▼M37

3 bis.  
Lorsque l’Agence considère qu’une entrée est incomplète, incorrecte ou obsolète, elle demande au notifiant de notifier l’entrée correcte.

▼B

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