CELEX 02008R1272 · v20250901

Article 50 / Tâches de l'Agence

Article 50

Tâches de l'Agence

1.  
L'Agence fournit aux États membres et aux institutions de la Communauté les meilleurs conseils scientifiques et techniques possibles sur les questions relatives aux produits chimiques qui relèvent de sa compétence et qui lui sont soumises conformément au présent règlement.
2.  

Le secrétariat de l'Agence:

▼M36

a) 

fournit aux entreprises des orientations et des outils techniques et scientifiques à jour, le cas échéant, pour les aider à se conformer aux obligations prévues par le présent règlement;

b) 

fournit aux autorités compétentes des orientations et des outils techniques et scientifiques à jour concernant l’application et la mise en œuvre du présent règlement et apporte un soutien aux services d’assistance technique établis par les États membres conformément à l’article 44.

▼M36

3.  
Lorsque l’Agence agit en tant qu’organisme désigné conformément à l’article 45, paragraphe 1 bis, elle met en place les outils nécessaires pour donner l’accès aux informations visées à l’article 45, paragraphe 1, à l’organisme ou aux organismes désignés compétents de l’État membre qui les désigne pour s’acquitter de leurs tâches en ce qui concerne la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et les mesures préventives.
4.  
L’Agence est dotée des ressources suffisantes pour soutenir ses travaux.

▼B

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