CELEX 02008R1272 · v20250901

3.8. Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

3.8.   Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

▼M19

3.8.1.1. Par «toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique», on entend les effets toxiques spécifiques, non létaux, sur les organes cibles qui résultent d'une exposition unique à une substance ou un mélange. Ce concept recouvre tous les effets notables pouvant perturber une fonction, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés, qui ne sont pas expressément traités dans les sections 3.1 à 3.7 et 3.10 (voir également section 3.8.1.6).

▼B

3.8.1.2. Cette classe identifie les substances ou mélanges considérés comme des toxiques spécifiques affectant un organe cible et qui, de ce fait, risquent de nuire à la santé des personnes qui y sont exposées.

3.8.1.3. Les effets néfastes pour la santé provoqués par une seule exposition sont les effets toxiques constants et identifiables chez l'être humain ou, chez les animaux de laboratoire, des changements toxicologiques importants qui affectent le fonctionnement ou la morphologie d'un tissu ou d'un organe, ou provoquent de graves altérations de la biochimie ou de l'hématologie de l'organisme, étant entendu que ces altérations doivent être transposables à l'être humain.

3.8.1.4. L'évaluation tient compte non seulement des changements notables subis par un organe ou un système biologique, mais aussi des changements généralisés moins graves touchant plusieurs organes.

3.8.1.5. La toxicité spécifique pour un organe cible peut produire ses effets par toutes les voies d'exposition qui s'appliquent à l'être humain, c'est-à-dire essentiellement par voie orale ou cutanée ou par inhalation.

3.8.1.6. La toxicité spécifique pour des organes cibles résultant d'expositions répétées est décrite à la section 3.9 «Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée» et, de ce fait, est exclue de la section 3.8. Les autres effets toxiques spécifiques énumérés ci-dessous sont évalués séparément et ne sont donc pas inclus ici:

a) 

toxicité aiguë (section 3.1);

b) 

corrosion cutanée/irritation cutanée (section 3.2);

c) 

lésions oculaires graves/irritation oculaire (section 3.3);

d) 

sensibilisation respiratoire ou cutanée (section 3.4);

e) 

mutagénicité sur les cellules germinales (section 3.5);

f) 

cancérogénicité (section 3.6);

g) 

toxicité pour la reproduction (section 3.7); «Danger»;

h) 

toxicité par aspiration (section 3.10).

3.8.1.7. La classe de danger «Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique» est différenciée en:

— 
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 1 et 2,
— 
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégorie 3.

Voir tableau 3.8.1.

Tableau 3.8.1

Catégories pour la toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Catégories

Critères

Catégorie 1

Substances ayant produit des effets toxiques notables chez des êtres humains ou dont il y a lieu de supposer, sur la base de données provenant d'études animales, qu'elles peuvent être gravement toxiques pour l'être humain, à la suite d'une exposition unique

Les substances sont classées dans la catégorie 1 comme étant de toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) sur la base:

a)  de données fiables et de bonne qualité, obtenues par des études de cas humains ou des études épidémiologiques; ou

b)  d'études animales appropriées ayant permis d'observer des effets toxiques significatifs et/ou graves transposables à l'être humain, résultant d'une exposition à des concentrations généralement faibles. Les doses/concentrations indicatives mentionnées plus loin (voir point 3.8.2.1.9) sont à utiliser lors de l'évaluation de la force probante des données.

Catégorie 2

Substances dont des études animales donnent à penser qu'elles peuvent porter préjudice à la santé humaine à la suite d'une exposition unique

Les substances sont classées dans la catégorie 2 comme étant de toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) sur la base d'études appropriées sur des animaux, ayant permis d'observer des effets toxiques significatifs transposables à l'être humain, à la suite d'une exposition à des concentrations généralement modérées. Les doses/concentrations indicatives mentionnées plus loin (voir point 3.8.2.1.9) visent à faciliter la classification.

Dans des cas exceptionnels, le classement d'une substance dans la catégorie 2 peut aussi se fonder sur des données humaines (voir point 3.8.2.1.6).

Catégorie 3

Effets passagers sur certains organes cibles

Cette catégorie n'inclut que les effets narcotiques et l'irritation des voies respiratoires. Ces effets sur des organes cibles sont provoqués par une substance qui ne répond pas aux critères des catégories 1 ou 2 ci-dessus. Il s'agit d'effets qui altèrent une fonction humaine durant une courte période suivant l'exposition et dont l'être humain peut se remettre dans un délai raisonnable sans conserver de modification structurelle ou fonctionnelle significative. Les substances sont classées spécifiquement en fonction de ces effets, tels qu'énoncés au point 3.8.2.2.

Note: Il convient de déterminer le principal organe cible affecté par la toxicité et de classer ensuite les substances en conséquence, en hépatotoxiques, neurotoxiques, etc. Il convient d'évaluer soigneusement les données et, si possible, de ne pas retenir les effets secondaires (une substance hépatotoxique peut, par exemple, produire des effets secondaires sur les systèmes nerveux ou gastro-intestinal).

3.8.2.   Critères de classification des substances

3.8.2.1.   Substances des catégories 1 et 2

3.8.2.1.1. Les substances sont classées séparément selon que leurs effets sont immédiats ou retardés, par recours à un jugement d'experts (voir point 1.1.1), compte tenu de la force probante de toutes les données disponibles, en s'aidant des valeurs indicatives recommandées (voir point 3.8.2.1.9). Les substances sont alors classées dans la catégorie 1 ou la catégorie 2, selon la nature et la gravité de l'effet ou des effets observés (tableau 3.8.1).

3.8.2.1.2. La voie ou les voies d'exposition pertinentes par laquelle la substance classée provoque des effets néfastes sont identifiées (voir point 3.8.1.5).

3.8.2.1.3. La classification est déterminée par jugement d'experts (voir point 1.1.1) sur la base de la force probante de toutes les données disponibles et tient compte des valeurs indicatives mentionnées plus loin.

3.8.2.1.4. L'évaluation des effets de toxicité spécifique pour un organe cible qui nécessitent une classification se fonde sur la force probante de toutes les données (voir point 1.1.1) incluant les incidents concernant des êtres humains, l'épidémiologie et les études réalisées sur des animaux de laboratoire.

3.8.2.1.5. Les informations nécessaires à l'évaluation de la toxicité spécifique pour un organe cible proviennent de cas d'expositions uniques d'êtres humains, tels qu'une exposition à domicile, sur le lieu de travail ou dans l'environnement, ou d'études sur des animaux. Les études réalisées sur des rats ou des souris, dont proviennent habituellement ces informations, sont des études de toxicité aiguë pouvant comporter des observations cliniques et des examens macroscopiques et microscopiques détaillés qui permettent d'identifier les effets toxiques sur les tissus ou les organes cibles. Les résultats d'études de toxicité aiguë pratiquées sur d'autres espèces peuvent aussi livrer des informations utiles.

3.8.2.1.6. Dans des cas exceptionnels, il convient, sur la base d'un jugement d'experts, de classer dans la catégorie 2 certaines substances pour lesquelles il existe des données indiquant une toxicité spécifique pour un organe cible chez l'être humain:

a) 

lorsque la force probante des données humaines est trop faible pour justifier une classification dans la catégorie 1;

b) 

en raison de la nature et de la gravité des effets.

La dose ou la concentration auxquelles sont exposés les êtres humains n'interviennent pas dans la classification et toutes les données disponibles provenant d'études animales doivent concourir à justifier une classification dans la catégorie 2. En d'autres termes, s'il existe aussi des données animales sur la substance qui justifient une classification dans la catégorie 1, la substance est classée dans la catégorie 1.

3.8.2.1.7.    Effets à prendre en compte en vue d'une classification dans les catégories 1 et 2

3.8.2.1.7.1 Le bien-fondé de la classification est confirmé par des données montrant qu'il existe un lien entre une exposition unique à la substance, d'une part, et un effet toxique constant et identifiable, d'autre part.

3.8.2.1.7.2 Les informations sur des expériences ou des incidents touchant des êtres humains sont généralement limitées aux conséquences néfastes sur la santé et sont souvent entachées d'incertitudes quant aux conditions d'exposition; de plus, elles n'ont pas toujours la précision scientifique qu'offrent les études correctement réalisées sur des animaux de laboratoire.

3.8.2.1.7.3 Les résultats d'études pertinentes sur des animaux de laboratoire sont susceptibles de fournir beaucoup plus de détails, grâce aux observations cliniques et aux examens pathologiques macroscopiques et microscopiques, lesquels peuvent souvent révéler des dangers qui ne mettent pas nécessairement la vie en péril, mais risquent de provoquer des troubles fonctionnels. Par conséquent, la classification doit s'appuyer sur tous les résultats disponibles, en tenant compte de leur pertinence à l'égard de la santé humaine, notamment, mais pas seulement, les effets suivants sur les humains et/ou les animaux doivent être pris en considération:

a) 

la morbidité résultant d'une seule exposition;

b) 

les changements fonctionnels significatifs ne pouvant être considérés comme passagers, affectant le système respiratoire, le système nerveux central ou périphérique, d'autres organes ou d'autres systèmes organiques, y compris des signes de dépression du système nerveux central et des effets sur les sens (tels que la vue, l'ouïe et l'odorat);

c) 

tout changement indésirable, constant et notable, révélé par la biochimie clinique, l'hématologie ou l'analyse des urines;

d) 

les altérations graves des organes, observables à l'autopsie et/ou constatées ou confirmées ultérieurement lors de l'examen microscopique;

e) 

la nécrose multifocale ou diffuse, la fibrose ou la formation de granulomes dans des organes vitaux capables de se régénérer;

f) 

les changements morphologiques potentiellement réversibles, mais qui s'accompagnent d'un dysfonctionnement marqué et clairement démontré des organes;

g) 

des signes attestant une mort cellulaire étendue (y compris une dégénérescence cellulaire et une diminution du nombre de cellules) dans des organes vitaux incapables de se régénérer.

3.8.2.1.8.    Effets à ne pas prendre en compte en vue d'une classification dans les catégories 1 et 2

Il est admis que certains effets observés ne justifient pas la classification, et notamment, mais pas seulement, les effets sur les humains et/ou les animaux:

a) 

des observations cliniques ou de légères variations du poids corporel, de la prise d'eau ou de l'absorption de nourriture pouvant avoir une certaine importance toxicologique, mais n'indiquant pas en soi une toxicité «significative»;

b) 

de légères variations révélées par la biochimie clinique, l'hématologie ou l'examen des urines et/ou des effets passagers, si l'importance toxicologique de ces variations ou effets est douteuse ou minime;

c) 

les modifications de poids d'organes sans preuve de dysfonctionnement des organes;

d) 

des réactions d'adaptation jugées non pertinentes du point de vue toxicologique;

e) 

des mécanismes de toxicité induits par la substance, mais propres à une espèce, dont il a été démontré avec une certitude raisonnable qu'ils ne s'appliquent pas à l'être humain.

3.8.2.1.9.    Valeurs indicatives fournies pour faciliter la classification d'après les résultats provenant d'études menées sur des animaux de laboratoire pour les catégories 1 et 2

3.8.2.1.9.1. Afin de faciliter la décision de classer ou non une substance et le choix de la catégorie (1 ou 2), des «valeurs indicatives» sont fournies pour déterminer la dose/concentration dont il est avéré qu'elle produit des effets notables sur la santé. Ces valeurs indicatives sont essentiellement proposées parce que toutes les substances sont potentiellement toxiques et qu'il convient d'établir une dose ou concentration raisonnable au-delà de laquelle l'existence d'un certain degré d'effet toxique est reconnue.

3.8.2.1.9.2. Aussi, lorsque les études animales font apparaître des effets toxiques significatifs, qui justifieraient une classification de la substance, l'examen de la dose ou de la concentration à laquelle ces effets ont été observés, à la lumière des valeurs indicatives proposées, aide à évaluer la nécessité de classer la substance (puisque les effets toxiques résultent à la fois de la ou des propriétés dangereuses et de la dose ou de la concentration).

3.8.2.1.9.3. Les intervalles de valeurs indicatives (C) pour une exposition à dose unique ayant entraîné un important effet toxique non létal sont ceux qui s'appliquent aux essais de toxicité aiguë, comme indiqué au tableau 3.8.2.

Tableau 3.8.2

Intervalles de valeurs indicatives après des expositions à dose uniquea

 

Intervalles de valeurs indicatives:

Voie d'exposition

Unités

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Orale (rat)

mg/kg de poids corporel

C ≤ 300

2 000 ≥ C > 300

Les valeurs indicatives ne s'appliquent pasb

Cutanée (rat ou lapin)

mg/kg de poids corporel

C ≤ 1 000

2 000 ≥ C > 1 000

Inhalation (rat) gaz

ppmV/4h

C ≤ 2 500

20 000 ≥ C > 2 500

Inhalation (rat) vapeur

mg/l/4h

C ≤ 10

20 ≥ C > 10

Inhalation (rat) poussière/brouillard/fumées

mg/l/4h

C ≤ 1,0

5,0 ≥ C > 1,0

Note

a) 

Les valeurs et intervalles présentés au tableau 3.8.2 ne sont donnés qu'à titre indicatif; ils sont à prendre en compte lors de l'évaluation de la force probante des données et visent à faciliter les décisions sur la classification, mais ne doivent pas être considérés comme des valeurs de démarcation strictes.

b) 

Aucune valeur indicative n'est donnée pour les substances de la catégorie 3, étant donné que cette classification s'appuie essentiellement sur des données humaines. Si des données animales sont disponibles, elles peuvent être incluses dans l'évaluation de la force probante des données.

3.8.2.1.10.    Autres considérations

3.8.2.1.10.1. Lorsqu'une substance n'est caractérisée que par des données issues d'études animales (ce qui est souvent le cas des nouvelles substances, mais vrai également pour de nombreuses substances existantes), les valeurs indicatives de dose/concentration font partie des éléments à prendre en compte lors de l'évaluation de la force probante des données.

3.8.2.1.10.2. Lorsqu'il existe des données humaines valablement étayées, montrant qu'un effet toxique spécifique pour un organe cible peut être attribué sans équivoque à une exposition unique à une substance, la substance est normalement classée. Les données humaines positives priment les données animales, indépendamment de la dose probable. Dès lors, si une substance n'est pas classée parce que la toxicité spécifique pour un organe cible a été jugée non transposable à l'être humain ou négligeable pour ce dernier, et que des données relatives à des incidents touchant des êtres humains, montrant un effet toxique spécifique pour un organe cible, deviennent disponibles ultérieurement, la substance est classée.

3.8.2.1.10.3. Le cas échéant, une substance dont la toxicité spécifique pour un organe cible n'a pas fait l'objet d'essais peut être classée s'il existe des données se rapportant à une relation structure-activité validée et un jugement d'experts permettant une extrapolation à partir d'une structure analogue déjà classée, et si cette extrapolation est solidement étayée par d'autres facteurs importants, tels que la formation de métabolites communs significatifs.

3.8.2.1.10.4. Une concentration de vapeur saturante est envisagée, le cas échéant, comme un moyen supplémentaire d'assurer une protection spécifique à la santé et la sécurité.

3.8.2.2.   Substances de la catégorie 3: Effets passagers sur certains organes cibles

3.8.2.2.1.    Critères relatifs à l'irritation des voies respiratoires

Les critères suivants permettent de classer une substance comme irritante pour les voies respiratoires (catégorie 3):

a) 

des effets irritants sur le système respiratoire (caractérisés par une rougeur locale, un œdème, du prurit et/ou des douleurs), qui altèrent le fonctionnement de ce système et s'accompagnent de symptômes tels que la toux, une douleur, l'étouffement et des difficultés respiratoires. Cette évaluation doit s'appuyer essentiellement sur des données humaines;

b) 

les observations subjectives sur l'être humain peuvent être étayées par des mesures objectives montrant clairement une irritation des voies respiratoires (par exemple, des réactions électrophysiologiques, des biomarqueurs d'inflammation dans des liquides de lavage nasal ou broncho-alvéolaire);

c) 

les symptômes observés chez l'être humain doivent aussi être représentatifs de ceux qui seraient observés sur une population exposée, et non correspondre à une réaction idiosyncrasique isolée qui ne se produirait que chez des personnes présentant une hypersensibilité des voies respiratoires. Les observations ambiguës faisant simplement état d'une «irritation» sont écartées car ce terme est communément employé pour décrire un vaste ensemble de sensations, telles qu'une odeur, un goût désagréable, un picotement ou une sécheresse, qui n'entrent pas dans la définition du critère pour l'irritation du système respiratoire;

d) 

il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'essais validés sur des animaux qui portent spécifiquement sur l'irritation des voies respiratoires, mais des informations utiles peuvent être tirées d'essais de toxicité par inhalation à exposition unique ou répétée. Par exemple, les études sur l'animal peuvent apporter une information utile sur les signes cliniques de toxicité (dyspnée, rhinite, etc.) ou l'histopathologie (par exemple, hyperémie, œdème, inflammation mineure, épaississement de la muqueuse), qui sont réversibles et peuvent refléter les symptômes cliniques caractéristiques mentionnés ci-dessus. De telles études sur des animaux peuvent être utilisées lors de l'évaluation de la force probante des données;

e) 

cette classification spéciale n'est à utiliser qu'en l'absence d'effets organiques plus graves, notamment sur le système respiratoire.

3.8.2.2.2.    Critères relatifs aux effets narcotiques

Les critères suivants permettent de classer une substance comme ayant des effets narcotiques (catégorie 3):

a) 

dépression du système nerveux central, recouvrant des effets narcotiques, chez l'être humain, tels que la somnolence, la narcose, une diminution de la vigilance, la perte de réflexes, le manque de coordination et le vertige. Ces effets peuvent aussi se manifester sous la forme de violents maux de tête ou de nausées et entraîner des troubles du jugement, des étourdissements, de l'irritabilité, de la fatigue, des troubles de la mémoire, un affaiblissement de la perception, de la coordination et du temps de réaction, ou une somnolence;

b) 

les effets narcotiques observés chez des animaux peuvent inclure la léthargie, le manque de coordination, la perte du réflexe de redressement, et de l'ataxie. Si ces effets ne sont pas passagers, ils sont considérés comme un motif de classification dans les catégories 1 ou 2 pour la toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique.

3.8.3.   Critères de classification des mélanges

3.8.3.1. Les mélanges sont classés selon les mêmes critères que les substances ou suivant les principes exposés ci-après. Comme les substances, ils sont classés en fonction de leur toxicité spécifique pour un organe cible à la suite d'une exposition unique.

3.8.3.2.   Classification lorsqu'il existe des données sur le mélange comme tel

3.8.3.2.1. Lorsqu'il existe sur le mélange des données fiables et de bonne qualité, provenant d'expériences humaines ou d'études appropriées sur des animaux, conformément aux critères applicables aux substances, le mélange est classé sur la base de la force probante de ces données (voir point 1.1.1.4). En évaluant les données sur les mélanges, il y a lieu de veiller à ce que la dose appliquée, la durée, l'observation ou l'analyse ne rendent pas les résultats peu concluants.

3.8.3.3.   Classification lorsqu'il n'existe pas de données sur le mélange comme tel: principes d'extrapolation

3.8.3.3.1. Si la toxicité spécifique du mélange pour un organe cible n'a pas fait l'objet d'essais, mais qu'il existe suffisamment de données sur les composants pris séparément et sur des essais réalisés sur des mélanges similaires pour caractériser valablement les dangers du mélange, ces données sont exploitées conformément aux règles d'extrapolation exposées à la section 1.1.3.

3.8.3.4.   Classification lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux

▼M19

3.8.3.4.1. En l'absence de données ou de résultats expérimentaux fiables pour le mélange en question, s'il n'est pas possible d'appliquer les principes d'extrapolation aux fins de la classification, la classification du mélange est déterminée par la classification des substances qui le composent. Dans ce cas, le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible (l'organe étant spécifié) à la suite d'une exposition unique s'il contient au moins un composant classé comme toxique spécifique pour un organe cible de catégorie 1 ou 2 (exposition unique) en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration générique indiquée au tableau 3.8.3 respectivement pour la catégorie 1 et la catégorie 2.

▼B

3.8.3.4.2. Ces limites de concentration génériques et les classifications qui en découlent sont appliquées de manière appropriée aux substances toxiques spécifiques à dose unique pour les organes cibles.

3.8.3.4.3. Les mélanges sont classés séparément selon que la toxicité résulte d'une dose unique et/ou de doses répétées.

Tableau 3.8.3

Limites de concentration génériques des composants d'un mélange classés comme toxiques spécifiques pour certains organes cibles, qui déterminent la classification du mélange dans les catégories 1 ou 2

Composant classé comme:

Limites de concentration génériques déterminant la classification du mélange en:

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 1

Toxique spécifique pour certains organes cibles

Concentration ≥ 10 %

1,0  % ≤ concentration < 10 %

Catégorie 2

Toxique spécifique pour certains organes cibles

 

Concentration ≥ 10 % [(note 1)]

Note 1

Si la concentration d'un toxique spécifique pour certains organes cibles de la catégorie 2 dans le mélange est supérieure ou égale à 1,0  %, une fiche de données de sécurité est remise, à la demande, pour le mélange.

3.8.3.4.4. En présence d'une combinaison de toxiques affectant plus d'un système organique, il convient de surveiller les interactions synergiques ou stimulatrices, car certaines substances peuvent être toxiques pour un organe cible à une concentration inférieure à 1 % si le mélange contient d'autres composants dont il est avéré qu'ils stimulent cet effet toxique.

3.8.3.4.5. L'extrapolation des données sur la toxicité d'un mélange contenant un ou plusieurs composants de la catégorie 3 doit être effectuée avec prudence. Une limite de concentration générique de 20 % est appropriée, mais il importe de reconnaître que cette limite de concentration peut être supérieure ou inférieure en fonction de la nature du ou des composants de la catégorie 3, et d'être attentif au fait que certains effets, tels que l'irritation des voies respiratoires, peuvent ne pas se déclencher au-dessous d'une certaine concentration, tandis que d'autres, tels que les effets narcotiques, peuvent apparaître en-deçà du seuil de 20 %. Dans ce domaine, il y a lieu de recourir au jugement d'experts. ►M2  L’irritation des voies respiratoires et les effets narcotiques doivent être évalués séparément en fonction des critères figurant à la section 3.8.2.2. Lorsque l’on procède à la classification de ces dangers, la contribution de chaque composant doit être considérée comme additive, à moins qu’il existe des preuves que les effets ne sont pas additifs. ◄

▼M19

3.8.3.4.6. Dans les cas où la règle d'additivité s'applique pour les composants de catégorie 3, les «composants à prendre en compte» dans un mélange sont ceux qui sont présents en concentration égale ou supérieure à 1 % (en poids [p/p] pour les solides, les liquides, les poussières, les brouillards et les vapeurs, et en volume [v/v] pour les gaz), sauf s'il y a lieu de penser qu'un ingrédient présent à une concentration inférieure à 1 % mérite tout de même d'être pris en considération pour la classification du mélange au regard de l'irritation des voies respiratoires ou des effets narcotiques.

▼B

3.8.4.   Communication relative au danger

3.8.4.1. Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 3.8.4.

▼M4

Tableau 3.8.4

Éléments d’étiquetage relatifs à la toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique

Classification

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Pictogrammes SGH

image

image

image

Mention d’avertissement

Danger

Attention

Attention

Mention de danger

H370: Risque avéré d’effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s’ils sont connus) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

H371: Risque présumé d’effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s’ils sont connus) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

H335: Peut irriter les voies respiratoires; ou

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges

Conseil de prudence — Prévention

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Conseil de prudence — Intervention

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Conseil de prudence — Stockage

P405

P405

P403 + P233

P405

Conseil de prudence — Élimination

P501

P501

P501

▼B

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