1.5. Dérogations aux obligations d'étiquetage et d'emballage
1.5. Dérogations aux obligations d'étiquetage et d'emballage
1.5.1.1. Lorsque l’article 29, paragraphe 1, s’applique, les éléments d’étiquetage visés à l’article 17 peuvent être fournis sur une étiquette volante ou sur un emballage extérieur.
1.5.1.2. L'étiquette apposée sur un emballage intérieur contient au moins des pictogrammes de danger, l'identificateur de produit visé à l'article 18, ainsi que le nom et le numéro de téléphone du fournisseur de la substance ou du mélange.
1.5.2. Dérogations à l’article 17 conformément à l’article 29, paragraphe 2
1.5.2.1. Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml
1.5.2.1.1. Les mentions de danger et les conseils de prudence liés aux catégories de danger énumérées ci-dessous peuvent ne pas figurer dans les éléments d'étiquetage requis par l'article 17 lorsque:
le contenu du paquet n'excède pas 125 ml; et
la substance ou le mélange est classé dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes:
Gaz comburants de la catégorie 1;
Gaz sous pression;
Liquides inflammables de la catégorie 2 ou 3;
Matières solides inflammables de catégorie 1 ou 2;
Substances et mélanges autoréactifs des types C à F;
Substances et mélanges auto-échauffants de la catégorie 2;
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables de la catégorie 1, 2 ou 3;
Liquides comburants de la catégorie 2 ou 3;
Matières solides comburantes de la catégorie 2 ou 3;
Peroxydes organiques des types C à F;
Toxicité aiguë de la catégorie 4 si les substances ou mélanges ne sont pas fournis au grand public;
Irritation cutanée de catégorie 2;
Irritation oculaire de catégorie 2;
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique des catégories 2 ou 3, si la substance ou le mélange n'est pas fourni au grand public;
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée de la catégorie 2, si la substance ou le mélange n'est pas fourni au grand public;
Dangers pour le milieu aquatique — toxicité aiguë de la catégorie 1;
Dangers pour le milieu aquatique — toxicité chronique de la catégorie 1 ou 2.
Les dérogations pour l'étiquetage de petits formats d'aérosols en tant que substances inflammables visées dans la directive 75/324/CEE s'appliquent aux générateurs aérosols.
1.5.2.1.2. Les conseils de prudence liés aux catégories de danger énumérées ci-dessous peuvent ne pas figurer dans les éléments d'étiquetage requis par l'article 17 lorsque:
le contenu du paquet n'excède pas 125 ml; et
la substance ou le mélange est classé dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes:
Gaz inflammables de catégorie 2;
Toxicité pour la reproduction: effets sur ou via l'allaitement;
Dangers pour le milieu aquatique –toxicité chronique de la catégorie 3 ou 4.
1.5.2.1.3. ►M2 Le pictogramme, la mention d'avertissement, la mention de danger et le conseil de prudence liés aux catégories de danger énumérées ci-dessous peuvent ne pas figurer dans les éléments d’étiquetage requis par l’article 17 lorsque: ◄
le contenu du paquet n'excède pas 125 ml; et
la substance ou le mélange est classé dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes:
Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux.
1.5.2.2. Étiquetage des emballages solubles à usage unique
Les éléments d'étiquetage requis par l'article 17 peuvent ne pas figurer sur les emballages solubles destinés à un usage unique lorsque:
le contenu de chaque emballage soluble n'excède pas un volume de 25 ml;
le contenu de l’emballage soluble est classé exclusivement dans une ou plusieurs des catégories de danger des points 1.5.2.1.1 b), 1.5.2.1.2 b) ou 1.5.2.1.3 b); et
l'emballage soluble est contenu dans un emballage extérieur qui respecte pleinement les prescriptions de l'article 17.
1.5.2.3. La section 1.5.2.2 ne s'applique pas aux substances ou mélanges relevant du champ d'application de la directive 91/414/CEE ou de la directive 98/8/CE.
1.5.2.4. Étiquetage de l’emballage intérieur lorsque le contenu n’excède pas 10 ml
1.5.2.4.1. Les éléments d’étiquetage requis par l’article 17 peuvent être omis de l’emballage intérieur lorsque:
le contenu de l’emballage intérieur n’excède pas 10 ml;
la substance ou le mélange est mis sur le marché pour fourniture à un distributeur ou à un utilisateur en aval à des fins de recherche et développement scientifiques ou d’analyse de contrôle de qualité; et
l’emballage intérieur est contenu dans un emballage extérieur qui satisfait aux exigences de l’article 17.
1.5.2.4.2. Nonobstant les sections 1.5.1.2 et 1.5.2.4.1, l’étiquette figurant sur l’emballage intérieur doit contenir l’identificateur de produit et, le cas échéant, les pictogrammes de danger «GHS01», «GHS05», «GHS06» et/ou «GHS08». Lorsque plus de deux pictogrammes sont assignés, «GHS06» et «GHS08» peuvent prévaloir sur «GHS01» et «GHS05».
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1.5.2.5. |
La section 1.5.2.4 ne s’applique pas aux substances et mélanges relevant du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012. |