4.2. Perturbation endocrinienne
4.2. Perturbation endocrinienne ►C18 pour l’environnement ◄
4.2.1.1. Définitions
Aux fins de la section 4.2, les définitions suivantes s’appliquent:
►C18 «perturbateur endocrinien» désigne une substance ou un mélange altérant une ou plusieurs fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets néfastes sur un organisme intact, ses descendants ou au niveau des populations ou sous-populations; ◄
«perturbation endocrinienne» désigne l’altération d’une ou plusieurs fonctions du système endocrinien causée par un perturbateur endocrinien;
«activité endocrinienne» désigne une interaction avec le système endocrinien susceptible d’entraîner une réponse de ce système, d’organes cibles ou de tissus cibles, et qui confère à une substance ou un mélange le potentiel d’altérer une ou plusieurs fonctions du système endocrinien;
«effet néfaste» désigne un changement dans la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou de la durée de vie d’un organisme, d’un système ou d’une (sous-)population qui se traduit par l’altération d’une capacité fonctionnelle ou d’une capacité à compenser un stress supplémentaire ou par l’augmentation de la sensibilité à d’autres influences;
►C18 «lien biologiquement plausible» désigne la corrélation entre une activité endocrinienne et un effet néfaste, sur la base de processus biologiques, lorsque la corrélation est cohérente avec les connaissances scientifiques existantes. ◄
4.2.1.2. Considérations générales
4.2.1.2.1. ►C18 Les substances et mélanges satisfaisant aux critères de perturbateurs endocriniens pour l’environnement sur la base des preuves visées au tableau 4.2.1 sont considérés comme des perturbateurs endocriniens pour l’environnement connus, présumés ou suspectés, à moins qu’il existe des preuves démontrant de manière concluante que les effets néfastes identifiés ne sont pas pertinents au niveau des populations ou sous-populations. ◄
4.2.1.2.2. ►C18 Les preuves à prendre en compte ◄ en vue de la classification des substances conformément à d’autres sections de la présente annexe peuvent également être utilisés pour la classification de substances en tant que perturbateurs endocriniens ►C18 pour l’environnement ◄ lorsque les critères prévus dans la présente section sont remplis.
4.2.2. Critères de classification des substances
4.2.2.1. Catégories de danger
Aux fins de la classification en tant que perturbateur endocrinien ►C18 pour l’environnement ◄ , les substances sont classées dans l’une de deux catégories.
Tableau 4.2.1.
Catégories de danger pour les perturbateurs endocriniens ►C18 pour l’environnement ◄
|
Catégories |
Critères |
|
CATÉGORIE 1 |
Perturbateurs endocriniens connus ou présumés
►C18
pour l’environnement ◄
|
|
CATÉGORIE 2 |
Perturbateurs endocriniens suspectés
►C18
pour l’environnement ◄
|
Lorsqu’il existe des preuves démontrant de manière concluante que les effets néfastes ne sont pas pertinents pour l’être humain, la substance n’est pas considérée comme un perturbateur endocrinien pour la santé humaine.
4.2.2.2. ►C18 Base de la classification ◄
4.2.2.2.1. ►C18 La classification se fait sur la base des critères énoncés plus haut, d’une détermination de la force probante de chacun des critères (voir la section 4.2.2.3) et d’une détermination de la force probante de l’ensemble des données (voir la section 1.1.1). ◄ La classification en tant que perturbateur endocrinien ►C18 pour l’environnement ◄ est destinée aux substances qui causent ou sont susceptibles de causer un effet néfaste lié au système endocrinien au niveau des populations ou sous-populations.
4.2.2.2.2. Les effets néfastes qui sont uniquement des conséquences non spécifiques d’autres effets toxiques ne sont pas pris en compte pour l’identification d’une substance en tant que perturbateur endocrinien ►C18 pour l’environnement ◄ .
4.2.2.3. ►C18 Force probante des données et jugement d’experts ◄
4.2.2.3.1. La classification d’un perturbateur endocrinien ►C18 pour l’environnement ◄ repose sur l’évaluation de la force probante de l’ensemble des données sur la base d’un jugement d’experts (voir la section 1.1.1). Cela signifie que toutes les informations disponibles sur la détermination de la perturbation endocrinienne ►C18 pour l’environnement ◄ sont considérées conjointement, telles que:
►C18 les études in vivo ou autres études (par exemple, études in vitro ou in silico) prédictives d’effets néfastes, d’une activité endocrinienne ou d’un lien biologiquement plausible chez l’animal; ◄
les données relatives à des substances analogues basées sur des modèles de relations structure-activité (SAR);
l’évaluation de substances analogues chimiquement à la substance étudiée peut aussi être prise en compte (regroupement, références croisées), surtout lorsque les informations sur la substance étudiée sont rares;
toute autre donnée scientifique pertinente et acceptable.
4.2.2.3.2. Lors de la détermination de la force probante et du jugement d’experts, l’évaluation des preuves scientifiques visée à la section 4.2.2.3.1 examine en particulier l’ensemble des facteurs suivants:
les résultats à la fois positifs et négatifs;
►C18 la pertinence de la conception des études pour l’évaluation des effets néfastes et sa pertinence au niveau des populations ou sous-populations ainsi que pour l’évaluation de l’activité endocrinienne; ◄
►C18 les effets néfastes sur la reproduction, la croissance/le développement et les autres effets néfastes pertinents dont il est probable qu’ils aient un effet sur les populations ou sous-populations; ◄
►C18 la qualité et la cohérence des données, en tenant compte du modèle et de la cohérence des résultats au sein de chaque étude et entre des études ayant une conception similaire et portant sur différentes espèces; ◄
►C18 la voie d’exposition et les études sur la toxicocinétique et le métabolisme; ◄
la notion de dose (concentration) limite, ainsi que les lignes directrices internationales sur les doses (concentrations) maximales recommandées et celles utilisées aux fins de l’évaluation des effets confondants d’une toxicité excessive;
le cas échéant, des données de terrain ou de surveillance adéquates, fiables et représentatives, ou des résultats de modèles de population.
4.2.2.3.3. Lors de la détermination de la force probante, le lien entre l’activité endocrinienne et les effets néfastes est établi sur la base de la plausibilité biologique, qui est déterminée à la lumière des connaissances scientifiques disponibles. Il n’est pas nécessaire de démontrer le lien biologiquement plausible à l’aide de données spécifiques à une substance.
4.2.2.3.4. ►C18 Lors de la détermination de la force probante, les éléments pris en compte pour la classification d’une substance en tant que perturbateur endocrinien pour la santé humaine conformément à la section 3.11 sont pris en compte lors de l’évaluation de la classification de la substance en tant que perturbateur endocrinien pour l’environnement conformément à la section 4.2. ◄
4.2.2.4. Application dans le temps
À partir du 1er mai 2025 au plus tard, les substances sont classées selon les critères énoncés aux sections 4.2.2.1 à 4.2.2.3.
Toutefois, les substances qui ont été mises sur le marché avant le 1er mai 2025 ne doivent pas être classées conformément aux critères établis aux sections 4.2.2.1 à 4.2.2.3 jusqu’au 1er novembre 2026.
4.2.3. Critères de classification des mélanges
4.2.3.1. ►C18 Classification des mélanges lorsque des données sont disponibles sur tous les composants du mélange ou seulement sur certains d’entre eux ◄
4.2.3.1.1. Un mélange est classé en tant que perturbateur endocrinien ►C18 pour l’environnement ◄ lorsqu’au moins un composant est classé en tant que perturbateur endocrinien ►C18 pour l’environnement ◄ de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 et est présent à la limite de concentration générique appropriée telle qu’indiquée dans le tableau 4.2.2, ou à un niveau supérieur, pour la catégorie 1 et la catégorie 2, respectivement.
Tableau 4.2.2.
Limites de concentration génériques des composants d’un mélange ►C18 classés en tant que perturbateurs endocriniens ◄ ►C18 pour l’environnement ◄ qui déterminent la classification du mélange
|
Composant classé en tant que: |
Limites de concentration génériques déterminant la classification du mélange en tant que: |
|
|
Perturbateur endocrinien ►C18 pour l’environnement ◄ de la catégorie 1 |
Perturbateur endocrinien ►C18 pour l’environnement ◄ de la catégorie 2 |
|
|
Perturbateur endocrinien ►C18 pour l’environnement ◄ de la catégorie 1 |
≥ 0,1 % |
|
|
Perturbateur endocrinien ►C18 pour l’environnement ◄ de la catégorie 2 |
|
≥ 1 % [Note 1 ] |
Note: Les limites de concentration dans ce tableau s’appliquent aux solides et aux liquides (unités masse/masse) ainsi qu’aux gaz (unités volume/volume).
Note 1: ►C18 Si un perturbateur endocrinien pour l’environnement de la catégorie 2 est présent dans le mélange à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %, une fiche de données de sécurité concernant ce mélange est disponible sur demande ◄
4.2.3.2. Classification des mélanges lorsque des données sur le mélange comme tel sont disponibles
4.2.3.2.1. La classification des mélanges se fonde sur les données d’essai disponibles sur les différents composants du mélange, en appliquant les limites de concentration des composants classés en tant que perturbateurs endocriniens pour l’environnement. Des données d’essai sur le mélange dans son ensemble peuvent être utilisées au cas par cas en vue de la classification, lorsqu’elles font apparaître une perturbation endocrinienne pour l’environnement que l’évaluation fondée sur les différents composants n’a pas permis d’observer. Dans ces cas-là, le caractère probant des résultats d’essais relatifs au mélange doit être démontré en tenant compte de la dose (concentration) et d’autres facteurs tels que la durée, les observations, la sensibilité et l’analyse statistique des systèmes d’essai. Les documents justifiant la classification sont conservés et mis à disposition pour examen sur demande.
4.2.3.3. Classification des mélanges lorsqu’il n’existe pas de données sur le mélange comme tel: principes d’extrapolation
4.2.3.3.1. Si le mélange n’a pas fait l’objet d’essais pour en déterminer la perturbation endocrinienne pour l’environnement, mais qu’il existe suffisamment de données sur les composants pris séparément et sur des mélanges similaires ayant fait l’objet d’essais (conformément à la section 4.2.3.2.1) pour caractériser valablement les dangers du mélange, ces données sont exploitées conformément aux principes d’extrapolation applicables exposés à la section 1.1.3.
4.2.3.4. Application dans le temps
À partir du 1er mai 2026 au plus tard, les mélanges sont classés selon les critères énoncés aux sections 4.2.3.1 à 4.2.3.3.
Toutefois, les mélanges qui ont été mis sur le marché avant le 1er mai 2026 ne doivent pas être classés conformément aux critères établis aux sections 4.2.3.1, 4.2.3.2 et 4.2.3.3 jusqu’au 1er mai 2028.
4.2.4.
Communication relative au danger
4.2.4.1. Des éléments d’étiquetage sont utilisés pour les substances et les mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger (Perturbation endocrinienne
►C18
pour l’environnement ◄ ), conformément au tableau 4.2.3.
4.2.4.1. Des éléments d’étiquetage sont utilisés pour les substances et les mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger (Perturbation endocrinienne ►C18 pour l’environnement ◄ ), conformément au tableau 4.2.3.
Tableau 4.2.3.
Éléments d’étiquetage concernant la perturbation endocrinienne ►C18 pour l’environnement ◄
|
Classification |
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
|
Symbole/pictogramme |
|
|
|
Mention d’avertissement |
Danger |
Attention |
|
Mention de danger |
EUH430: Peut provoquer une perturbation endocrinienne dans l’environnement |
EUH431: Susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne dans l’environnement |
|
Conseil de prudence — Prévention |
P201 P202 P273 |
P201 P202 P273 |
|
Conseil de prudence — Intervention |
P391 |
P391 |
|
Conseil de prudence — Stockage |
P405 |
P405 |
|
Conseil de prudence — Élimination |
P501 |
P501 |
4.2.4.2. Application dans le temps pour les substances
À partir du 1er mai 2025 au plus tard, les substances sont étiquetées conformément à la section 4.2.4.1.
Toutefois, les substances qui ont été mises sur le marché avant le 1er mai 2025 ne doivent pas être étiquetées conformément à la section 4.2.4.1 jusqu’au 1er novembre 2026.
4.2.4.3. Application dans le temps pour les mélanges
À partir du 1er mai 2026 au plus tard, les mélanges sont étiquetés conformément à la section 4.2.4.1.
Toutefois, les mélanges qui ont été mis sur le marché avant le 1er mai 2026 ne doivent pas être étiquetés conformément à la section 4.2.4.1 jusqu’au 1er mai 2028.