CELEX 02008R1272 · v20250901

3.9. Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

3.9.   Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

▼M19

3.9.1.1. Par «toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée», on entend les effets toxiques spécifiques sur les organes cibles résultant d'expositions répétées à une substance ou un mélange. Ce concept recouvre tous les effets notables pouvant perturber une fonction, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés. Toutefois, d'autres effets toxiques spécifiques qui sont traités en particulier aux sections 3.1 à 3.8 et à la section 3.10 ne sont pas inclus ici.

▼B

3.9.1.2. Cette classe identifie les substances ►M2  ————— ◄ ►M2  ou mélanges considérés  ◄ comme des toxiques spécifiques affectant un organe cible et qui, de ce fait, risquent d'avoir des effets néfastes sur la santé des personnes qui y sont exposées.

3.9.1.3. Les effets néfastes en cause sont les effets toxiques constants et identifiables chez l'être humain ou, chez des animaux de laboratoire, des changements toxicologiques importants qui affectent le fonctionnement ou la morphologie d'un tissu ou d'un organe, ou qui provoquent de graves altérations de la biochimie ou de l'hématologie de l'organisme, étant entendu que ces altérations doivent être transposables à la santé humaine.

3.9.1.4. L'évaluation tient compte non seulement des changements notables subis par un organe ou un système biologique, mais aussi des changements généralisés moins graves touchant plusieurs organes.

3.9.1.5. La toxicité spécifique pour un organe cible peut produire ses effets par toutes les voies d'exposition qui s'appliquent à l'être humain, c'est-à-dire essentiellement par voie orale ou cutanée ou par inhalation.

3.9.1.6. Les effets toxiques non létaux observés à la suite d'une exposition unique sont classés conformément à la section 3.8 «Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique» et, de ce fait, sont exclus de la section 3.9.

3.9.2.   Critères de classification des substances

3.9.2.1. Les substances sont classées comme toxiques spécifiques pour un organe cible à la suite d'expositions répétées sur la base d'un jugement d'experts (voir point 1.1.1) qui évalue la force probante de toutes les données disponibles, en s'aidant des valeurs indicatives recommandées qui tiennent compte de la durée de l'exposition et de la dose/concentration produisant le ou les effets (voir point 3.9.2.9). Elles sont alors classées dans l'une des deux catégories de ce type de toxicité, selon la nature et la gravité du ou des effets observés (tableau 3.9.1).

Tableau 3.9.1

Catégories pour la toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Catégories

Critères

Catégorie 1

Substances ayant produit des effets toxiques notables chez des êtres humains ou dont il y a lieu de penser, sur la base de données provenant d'études sur des animaux, qu'elles peuvent être gravement toxiques pour l'être humain à la suite d'expositions répétées

Les substances sont classées dans la catégorie 1 comme étant de toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) sur la base:

— de données fiables et de bonne qualité, obtenues par des études de cas humains ou des études épidémiologiques; ou

— d'études animales appropriées ayant permis d'observer des effets toxiques significatifs et/ou graves transposables à l'être humain, résultant d'une exposition à des concentrations généralement faibles. Les doses/concentrations indicatives mentionnées plus loin (voir point 3.9.2.9) sont à utiliser lors de l'évaluation de la force probante des données.

Catégorie 2

Substances dont des études sur des animaux permettent de penser qu'elles peuvent porter préjudice à la santé humaine à la suite d'expositions répétées

Les substances sont classées dans la catégorie 2 comme étant de toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) sur la base d'études animales appropriées au cours desquelles ont été observés des effets toxiques significatifs transposables à l'être humain, résultant d'une exposition à des concentrations généralement modérées. Les doses/concentrations indicatives mentionnées plus loin (voir point 3.9.2.9) visent à faciliter la classification.

Dans des cas exceptionnels, la classification d'une substance dans la catégorie 2 pourra aussi se fonder sur des données humaines (voir point 3.9.2.6).

Note

Il convient de déterminer le principal organe cible affecté par la toxicité et de classer ensuite les substances en conséquence, en hépatotoxiques, neurotoxiques, etc. Il convient d'évaluer soigneusement les données et, si possible, de ne pas retenir les effets secondaires (une substance hépatotoxique peut produire des effets secondaires sur les systèmes nerveux ou gastro-intestinal).

3.9.2.2. La voie ou les voies d'exposition par laquelle la substance classée provoque des effets néfastes sont identifiées.

3.9.2.3. La classification est déterminée par jugement d'experts (voir point 1.1.1) sur la base de la force probante de toutes les données disponibles et tient compte des valeurs indicatives mentionnées plus loin.

3.9.2.4. L'évaluation des effets de toxicité spécifique pour un organe cible qui nécessitent une classification se fonde sur la force probante de toutes les données (voir point 1.1.1) incluant les incidents concernant des êtres humains, l'épidémiologie et des études réalisées sur des animaux de laboratoire. À cet effet, il convient d'exploiter la masse considérable de données de toxicologie industrielle, accumulées au cours du temps. L'évaluation s'appuie sur toutes les données existantes, y compris les études publiées ayant fait l'objet d'un examen par des pairs et d'autres données acceptables.

3.9.2.5. Les informations requises pour évaluer la toxicité spécifique pour un organe cible proviennent de cas d'expositions répétées d'êtres humains, tels que l'exposition à domicile, sur le lieu de travail ou dans l'environnement, ou d'études sur des animaux de laboratoire. Les études réalisées sur des rats ou des souris dont proviennent habituellement ces informations sont des études portant sur 28 jours, 90 jours ou sur toute la durée de la vie (jusqu'à deux ans) et comportant des analyses hématologiques et de biochimie clinique, ainsi que des examens macroscopiques et microscopiques détaillés qui permettent d'identifier les effets toxiques sur les tissus ou organes cibles. S'ils sont disponibles, les résultats d'études à doses répétées pratiquées sur d'autres espèces sont aussi utilisés. D'autres études d'exposition de longue durée, telles que des études de cancérogénicité, de neurotoxicité et de toxicité pour la reproduction, peuvent également livrer des indices de toxicité spécifique pour un organe cible, susceptibles d'être pris en compte pour déterminer la classification.

3.9.2.6. Dans des cas exceptionnels, et sur la base d'un jugement d'experts, il y a lieu de classer dans la catégorie 2 certaines substances sur lesquelles il existe des données indiquant une toxicité spécifique pour certains organes cibles chez l'être humain:

a) 

lorsque la force probante des données humaines est trop faible pour justifier une classification dans la catégorie 1; et/ou

b) 

en raison de la nature et de la gravité des effets.

La dose ou la concentration auxquelles sont exposés les êtres humains n'interviennent pas dans la classification et toutes les données disponibles provenant d'études animales doivent concourir à justifier une classification dans la catégorie 2. En d'autres termes, s'il existe aussi des données animales sur la substance qui justifient une classification dans la catégorie 1, la substance est classée dans la catégorie 1.

3.9.2.7.   Effets justifiant la classification d'une substance comme ayant une toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées

3.9.2.7.1. Des données fiables qui montrent qu'il existe un lien entre des expositions répétées à la substance et un effet toxique constant et identifiable constituent des éléments importants pour justifier une classification.

3.9.2.7.2. Les informations sur des expériences ou des incidents touchant des êtres humains sont généralement limitées aux conséquences néfastes sur la santé et sont souvent entachées d'incertitudes quant aux conditions d'exposition; de plus, elles n'ont pas toujours la précision scientifique qu'offrent les études correctement réalisées sur des animaux de laboratoire.

3.9.2.7.3. Les résultats d'études pertinentes sur des animaux peuvent fournir des données beaucoup plus détaillées, grâce aux observations cliniques, à l'hématologie, à la chimie clinique et aux examens pathologiques macroscopiques et microscopiques, lesquels peuvent souvent révéler des dangers qui ne mettent pas nécessairement la vie en péril, mais risquent de provoquer des troubles fonctionnels. Par conséquent, la classification tient compte de tous les résultats disponibles et de leur pertinence à l'égard de la santé humaine. Les effets toxiques suivants sur les humains et/ou les animaux notamment, mais pas seulement, sont pris en considération:

a) 

la morbidité ou la mort résultant d'expositions répétées ou d'une exposition de longue durée. Des expositions répétées, même à des doses/concentrations relativement faibles, peuvent entraîner une morbidité ou la mort par bioaccumulation de la substance ou de ses métabolites et/ou par un dépassement de la capacité de détoxication du fait des expositions répétées à une substance ou à ses métabolites;

b) 

des changements fonctionnels significatifs affectant les systèmes nerveux central ou périphérique ou d'autres systèmes organiques, y compris des signes de dépression du système nerveux central et des effets sur les sens (par exemple la vue, l'ouïe et l'odorat);

c) 

tout changement indésirable, constant et notable, révélé par la biochimie clinique, l'hématologie ou l'analyse des urines;

d) 

les altérations graves des organes, observables à l'autopsie et/ou constatées ou confirmées ultérieurement lors de l'examen microscopique;

e) 

la nécrose multifocale ou diffuse, la fibrose ou la formation de granulomes dans des organes vitaux capables de se régénérer;

f) 

des changements morphologiques potentiellement réversibles, mais s'accompagnant d'un dysfonctionnement marqué et clairement démontré d'organes (par exemple une variation marquée de la charge graisseuse du foie);

g) 

des signes attestant une mort cellulaire étendue (y compris une dégénérescence cellulaire et une diminution du nombre de cellules) dans des organes vitaux incapables de se régénérer.

3.9.2.8.   Effets ne justifiant pas la classification d'une substance comme étant de toxicité spécifique pour certains organes cibles après une exposition répétée

3.9.2.8.1. Il est admis que certains effets observés sur les humains et/ou les animaux ne justifient pas une classification, et notamment:

a) 

des observations cliniques ou de légères variations de l'accroissement du poids corporel, de la prise d'eau ou de l'absorption de nourriture pouvant revêtir une certaine importance toxicologique, mais n'indiquant pas, en soi, une toxicité «significative»;

b) 

de légères variations révélées par la biochimie clinique, l'hématologie ou l'examen des urines et/ou des effets passagers, si l'importance toxicologique de ces variations ou effets est douteuse ou minime;

c) 

une variation du poids des organes ne s'accompagnant pas de signes de dysfonctionnement des organes;

d) 

des réactions d'adaptation jugées non pertinentes du point de vue toxicologique;

e) 

des mécanismes de toxicité induits par la substance, mais propres à une espèce, dont il a été démontré avec une certitude suffisante qu'ils ne s'appliquent pas à l'être humain.

3.9.2.9.   Valeurs indicatives fournies pour faciliter la classification d'après les résultats provenant d'études réalisées sur des animaux de laboratoire

3.9.2.9.1. Dans les études menées sur des animaux, l'observation des seuls effets, sans prise en compte de la durée de l'exposition expérimentale, ni de la dose/concentration, néglige un principe fondamental en toxicologie, à savoir que toutes les substances sont potentiellement toxiques et que la toxicité est déterminée par la dose/concentration et la durée de l'exposition. La plupart des lignes directrices relatives aux essais sur des animaux prévoient une limite de dose supérieure.

3.9.2.9.2. Afin de faciliter la décision de classer ou non une substance et le choix de la catégorie (1 ou 2), des «valeurs indicatives» sont fournies pour déterminer la dose/concentration dont il est avéré qu'elle produit des effets notables sur la santé. Ces valeurs indicatives sont essentiellement proposées parce que toutes les substances sont potentiellement toxiques et qu'il convient d'établir une dose ou concentration raisonnable au-delà de laquelle l'existence d'un certain effet toxique est reconnue. En outre, les études à doses répétées, réalisées sur des animaux, sont conçues pour induire une toxicité à la dose la plus élevée afin d'optimiser l'objectif de l'essai, de sorte que la plupart des études provoqueront un certain effet toxique au moins à cette dose maximale. Il s'agit donc de décider non seulement quels effets ont été produits, mais aussi quelle est la dose/concentration à laquelle ils ont été produits et quelle est leur pertinence à l'égard de l'être humain.

3.9.2.9.3. Aussi, lorsque des études animales font apparaître des effets toxiques importants qui justifient une classification de la substance, l'examen de la durée de l'exposition expérimentale et de la dose ou de la concentration à laquelle ces effets ont été observés peut, à la lumière des valeurs indicatives proposées, fournir des indications utiles sur la nécessité de classer la substance (puisque les effets toxiques résultent de la ou des propriétés dangereuses, de la durée de l'exposition et de la dose ou de la concentration).

3.9.2.9.4. La décision de classer ou non une substance peut être influencée par les valeurs indicatives de dose ou de concentration auxquelles ou au-dessous desquelles un effet toxique important a été observé.

3.9.2.9.5. Les valeurs indicatives se réfèrent aux effets constatés dans une étude de toxicité classique de 90 jours, réalisée sur des rats. Elles peuvent servir de base à l'extrapolation de valeurs indicatives équivalentes pour des études de toxicité de durée différente, l'extrapolation de la dose et de la durée d'exposition s'effectuant suivant la règle de Haber pour l'inhalation, selon laquelle la dose opérante est pour l'essentiel directement proportionnelle à la concentration et à la durée de l'exposition. L'évaluation est effectuée au cas par cas: pour une étude de 28 jours, les valeurs indicatives indiquées ci-dessous sont multipliées par trois.

3.9.2.9.6. En conséquence, une classification dans la catégorie 1 est applicable lorsque l'on observe des effets toxiques importants lors d'une étude de 90 jours à doses répétées sur des animaux et atteignant ou dépassant les valeurs indicatives (C), présentées au tableau 3.9.2.

Tableau 3.9.2

Valeurs indicatives destinées à faciliter la classification dans la catégorie 1

Voie d'exposition

Unités

Valeurs indicatives (dose/concentration)

Orale (rat)

mg/kg de poids corporel/jour

C ≤ 10

Cutanée (rat ou lapin)

mg/kg de poids corporel/jour

C ≤ 20

Inhalation (rat) gaz

ppmV/6 h/jour

C ≤ 50

Inhalation (rat) vapeur

mg/litre/6 h/jour

C ≤ 0,2

Inhalation (rat) poussière/brouillard/fumées

mg/litre/6 h/jour

C ≤ 0,02

3.9.2.9.7. Une classification dans la catégorie 2 est applicable lorsque l'on observe des effets toxiques importants lors d'une étude de 90 jours à doses répétées sur des animaux et se situant dans l'intervalle de valeurs indicatives, présentées au tableau 3.9.3.

Tableau 3.9.3

Valeurs indicatives destinées à faciliter la classification dans la catégorie 2

Voie d'exposition

Unités

Valeurs indicatives:

(dose/concentration)

Orale (rat)

mg/kg de poids corporel/jour

10 - < C ≤ 100

Cutanée (rat ou lapin)

mg/kg de poids corporel/jour

20 - < C ≤ 200

Inhalation (rat) gaz

ppmV/6 h/jour

50 - < C ≤ 250

Inhalation (rat) vapeur

mg/litre/6 h/jour

0,2 - < C ≤ 1,0

Inhalation (rat) poussière/brouillard/fumées

mg/litre/6 h/jour

0,02 - < C ≤ 0,2

3.9.2.9.8. Les valeurs et intervalles indicatifs mentionnés aux points 3.9.2.9.6 et 3.9.2.9.7 ne sont donnés qu'à titre indicatif: ils sont à prendre en compte lors de l'évaluation de la force probante des données et visent à faciliter les décisions sur la classification, mais ne doivent pas être considérés comme des valeurs de démarcation strictes.

▼M4

3.9.2.9.9. Il est donc possible qu’un profil de toxicité donné se manifeste dans des études animales à doses répétées à une dose/concentration inférieure à la valeur indicative, par exemple < 100 mg/kg de masse corporelle par jour par voie orale, mais qu’on décide de ne pas classer la substance en raison de la nature de l’effet, par exemple une néphrotoxicité observée seulement chez des rats mâles d’une souche particulière connue pour être vulnérable à cet effet. À l’inverse, il peut arriver que des études animales fassent ressortir un profil de toxicité particulier à une concentration égale ou supérieure à la valeur indicative, par exemple ≥ 100 mg/kg de masse corporelle par jour par voie orale, et que d’autres sources, par exemple des études d’administration à long terme ou des cas humains, fournissent des informations supplémentaires qui donnent à penser que, compte tenu de la force probante des données, il est prudent de classer la substance.

▼B

3.9.2.10.   Autres considérations

3.9.2.10.1. Lorsqu'une substance n'est caractérisée que par des données issues d'études animales (ce qui est souvent le cas des nouvelles substances, mais vrai également pour de nombreuses substances existantes), les valeurs indicatives de dose/concentration font partie des éléments à prendre en compte lors de l'évaluation de la force probante des données.

3.9.2.10.2. Lorsqu'il existe des données humaines valablement étayées, montrant qu'un effet toxique spécifique pour un organe cible peut être attribué sans équivoque à des expositions répétées ou à une exposition prolongée à une substance, la substance est normalement classée. Les données humaines positives priment les données animales, indépendamment de la dose probable. Dès lors, si une substance n'est pas classée parce qu'aucune toxicité spécifique pour un organe cible n'a été observée à la dose/concentration indicative pour les essais sur des animaux ou à des valeurs supérieures, et que d'autres données relatives à des incidents touchant des êtres humains, montrant un effet toxique spécifique pour un organe cible, deviennent disponibles ultérieurement, la substance est classée.

3.9.2.10.3. Le cas échéant, une substance dont la toxicité spécifique pour un organe cible n'a pas fait l'objet d'essais peut être classée s'il existe des données se rapportant à une relation structure-activité validée et un jugement d'experts permettant une extrapolation à partir d'une structure analogue déjà classée, et si cette extrapolation est solidement étayée par d'autres facteurs importants, tels que la formation de métabolites communs significatifs.

3.9.2.10.4. Une concentration de vapeur est envisagée, le cas échéant, comme un moyen supplémentaire d'assurer une protection spécifique à la santé et la sécurité.

3.9.3.   Critères de classification des mélanges

3.9.3.1. Les mélanges sont classés selon les mêmes critères que les substances ou suivant les principes exposés ci-après. Comme les substances, ils sont classés en fonction de leur toxicité spécifique pour un organe cible à la suite d'une exposition répétée.

3.9.3.2.   Classification lorsqu'il existe des données sur le mélange comme tel

3.9.3.2.1. Lorsqu'il existe sur le mélange des données fiables et de bonne qualité, provenant d'expériences humaines ou d'études appropriées sur des animaux, conformément aux critères applicables aux substances (voir point 1.1.1.4), le mélange peut être classé sur la base de la force probante de ces données. En évaluant les données sur les mélanges, il y a lieu de veiller à ce que la dose appliquée, la durée, l'observation ou l'analyse ne rendent pas les résultats peu concluants.

3.9.3.3.   Classification lorsqu'il n'existe pas de données sur le mélange comme tel: principes d'extrapolation

3.9.3.3.1. Si la toxicité spécifique du mélange pour un organe cible n'a pas fait l'objet d'essais, mais qu'il existe suffisamment de données sur les composants pris séparément et sur des essais réalisés avec des mélanges similaires pour caractériser valablement les dangers du mélange, ces données sont exploitées conformément aux règles d'extrapolation exposées à la section 1.1.3.

3.9.3.4.   Classification lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux

▼M19

3.9.3.4.1. En l'absence de données ou de résultats expérimentaux fiables pour le mélange en question, s'il n'est pas possible d'appliquer les principes d'extrapolation aux fins de la classification, la classification du mélange est déterminée par la classification des substances qui le composent. Dans ce cas, le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible (l'organe étant spécifié) à la suite d'expositions répétées s'il contient au moins un composant classé comme toxique spécifique pour un organe cible de catégorie 1 ou 2 (exposition répétée) en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration générique indiquée au tableau 3.9.4 respectivement pour la catégorie 1 et la catégorie 2.

▼B

Tableau 3.9.4

Limites de concentration génériques des composants d'un mélange classés comme toxiques spécifiques pour certains organes cibles, qui déterminent la classification du mélange

Composant classé comme:

Limites de concentration génériques déterminant la classification du mélange en:

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 1

Toxique spécifique pour certains organes cibles

Concentration ≥ 10 %

1,0  % ≤ concentration < 10 %

Catégorie 2

Toxique spécifique pour certains organes cibles

 

Concentration ≥ 10 % [(Note 1)]

Note 1

Si la concentration d'un toxique spécifique pour certains organes cibles de la catégorie 2 dans le mélange est supérieure ou égale à 1,0  %, une fiche de données de sécurité est remise, à la demande, pour le mélange.

3.9.3.4.2. Ces limites de concentration génériques et les classifications qui en découlent sont applicables aux substances toxiques à doses répétées pour les organes cibles.

3.9.3.4.3. Les mélanges sont classés séparément selon que la toxicité résulte d'une dose unique et/ou de doses répétées.

3.9.3.4.4. En présence d'une combinaison de toxiques affectant plus d'un système organique, il convient de surveiller les interactions synergiques ou stimulatrices, car certaines substances peuvent être toxiques pour un organe cible à une concentration inférieure à 1 % si le mélange contient d'autres composants dont il est avéré qu'ils stimulent cet effet toxique.

3.9.4.   Communication relative au danger

3.9.4.1. Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 3.9.5.

Tableau 3.9.5

Éléments d'étiquetage relatifs à la toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée

Classification

Catégorie 1

Catégorie 2

Pictogrammes SGH

image

image

Mention d'avertissement

Danger

►C10  Attention ◄

Mention de danger

H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

Conseil de prudence Prévention

P260

P264

P270

P260

Conseil de prudence Intervention

P314

P314

Conseil de prudence Stockage

 

 

Conseil de prudence Élimination

P501

P501

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