1.4. Demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement
1.4. Demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement
I)
la substance n'est pas l'objet d'une valeur limite d'exposition communautaire sur le lieu de travail; et
II)
le fabricant, importateur ou utilisateur en aval peut démontrer que l'utilisation d'un nom chimique de remplacement satisfait à la nécessité de fournir suffisamment d'informations pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité soient prises sur le lieu de travail et à la nécessité de veiller à ce que les risques liés à la manipulation du mélange soient maîtrisés; et
III)
la substance est classée exclusivement dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes:
a)
une des catégories de danger visées dans la partie 2 de la présente annexe;
b)
toxicité aiguë, catégorie 4;
c)
corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 2;
d)
lésion oculaire grave/irritation oculaire, catégorie 2;
e)
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 2 ou 3;
f)
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégorie 2;
g)
dangers pour le milieu aquatique — chronique, catégories 3 ou 4.
1.4.2. Choix du (des) nom(s) chimique(s) pour les mélanges destinés à la parfumerie
la substance n'est pas l'objet d'une valeur limite d'exposition communautaire sur le lieu de travail; et
le fabricant, importateur ou utilisateur en aval peut démontrer que l'utilisation d'un nom chimique de remplacement satisfait à la nécessité de fournir suffisamment d'informations pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité soient prises sur le lieu de travail et à la nécessité de veiller à ce que les risques liés à la manipulation du mélange soient maîtrisés; et
la substance est classée exclusivement dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes:
une des catégories de danger visées dans la partie 2 de la présente annexe;
toxicité aiguë, catégorie 4;
corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 2;
lésion oculaire grave/irritation oculaire, catégorie 2;
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 2 ou 3;
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégorie 2;
dangers pour le milieu aquatique — chronique, catégories 3 ou 4.
Dans le cas de substances présentes dans la nature, un ou plusieurs noms chimiques du type «huile essentielle de…» ou «extrait de…» peuvent être utilisés au lieu des noms chimiques des composants de cette huile essentielle ou de cet extrait, visés à l'article 18, paragraphe 3, point b).