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CELEX 02008R1272 · v20260701

3.4. Fourniture par l’intermédiaire de stations de recharge

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3.4.    Fourniture par l’intermédiaire de stations de recharge

Lorsque des substances ou mélanges dangereux sont fournis conformément à l’article 35, paragraphe 2 bis, le fournisseur veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

la station de recharge comporte les étiquettes correspondant aux étiquettes pour chacun des mélanges ou substances dangereux fournis à la station;

b) 

les étiquettes de la station de recharge sont solidement apposées à l’horizontale, à un endroit visible de la station de recharge, et satisfont aux exigences de l’article 31, paragraphes 2, 3 et 4, mutatis mutandis;

c) 

des mesures d’atténuation des risques sont appliquées afin de réduire au minimum l’exposition des êtres humains, en particulier celle des enfants, et de l’environnement;

d) 

des mesures sont prises pour empêcher l’utilisation incontrôlée de la station de recharge par les enfants;

e) 

au moment de la recharge, le fournisseur est disponible sur place pour procéder à la maintenance et apporter une assistance immédiate, y compris en cas d’urgence;

f) 

les stations de recharge ne peuvent être exploitées à l’extérieur et en dehors des heures de bureau, que si une assistance immédiate peut être fournie;

g) 

les substances ou mélanges fournis par l’intermédiaire d’une station de recharge ne réagissent pas entre eux d’une manière susceptible de mettre en danger les clients ou le personnel;

h) 

le personnel du fournisseur est dûment formé pour réduire au minimum les risques pour la sécurité des consommateurs, celle des utilisateurs professionnels et sa propre sécurité;

i) 

pour chaque emballage rechargé, les exigences relatives à la communication des dangers au moyen de l’étiquetage énoncées au titre III du présent règlement sont respectées;

j) 

pour chaque emballage rechargé, les exigences relatives à l’emballage énoncées au titre IV du présent règlement sont respectées;

k) 

les substances ou mélanges dangereux ne sont pas fournis à une station de recharge s’ils remplissent les critères de classification dans l’une des classes de danger ou des différentiations suivantes:

i) 

toxicité aiguë, toutes catégories;

ii) 

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, toutes catégories;

iii) 

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, toutes catégories;

iv) 

corrosion cutanée, catégorie 1, toutes sous-catégories;

v) 

lésions oculaires graves, catégorie 1;

vi) 

sensibilisation respiratoire, toutes catégories;

vii) 

sensibilisation cutanée, toutes catégories;

viii) 

danger par aspiration;

ix) 

mutagénicité sur les cellules germinales, toutes catégories;

x) 

cancérogénicité, toutes catégories;

xi) 

toxicité pour la reproduction, toutes catégories;

xii) 

gaz inflammables, toutes catégories;

xiii) 

liquides inflammables, catégories 1 et 2;

xiv) 

matières solides inflammables, toutes catégories;

xv) 

perturbation endocrinienne pour la santé humaine, toutes catégories;

xvi) 

perturbation endocrinienne dans l’environnement, toutes catégories;

xvii) 

persistant, bioaccumulable et toxique;

xviii) 

très persistant et très bioaccumulable;

xix) 

persistant, mobile et toxique;

xx) 

très persistant et très mobile.

Par dérogation au point a), une seule étiquette sur la station de recharge peut être utilisée pour plusieurs substances ou mélanges pour lesquels les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont identiques, à condition que l’étiquette indique clairement le nom de chaque substance ou mélange concerné.

▼B

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