3.2. Indications de danger détectables au toucher
3.2 Indications de danger détectables au toucher
3.2.1.1. Lorsque des substances ou des mélanges sont fournis au grand public et classés comme présentant un danger de toxicité aiguë, corrosion cutanée, mutagénicité pour les cellules germinales de catégorie 2, cancérogénicité de catégorie 2, toxicité pour la reproduction de catégorie 2, sensibilisants respiratoires toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) de catégorie 1 ou 2, danger en cas d’aspiration, gaz inflammables, liquides inflammables de catégorie 1 ou 2, ou matières solides inflammables, l’emballage, quelle que soit sa capacité, doit porter une indication de danger détectable au toucher.
3.2.1.2. La section 3.2.1.1 ne s’applique pas aux récipients de gaz transportables. Les aérosols et récipients munis de dispositifs de pulvérisation scellés et contenant des substances ou mélanges classés comme présentant un danger d’aspiration ne sont pas pourvus d’une indication de danger détectable au toucher, à moins qu’ils ne soient classés pour l’un ou plusieurs des autres dangers de la section 3.2.1.1.
3.2.2. Dispositions relatives aux indications de danger détectables au toucher
Les spécifications techniques des dispositifs d’indication de danger détectables au toucher doivent être conformes à la norme EN ISO 11683 «Emballages — Indications tactiles de danger — Exigences», telle que modifiée.