Article 34b / Exigences en matière d’étiquetage numérique
Article 34 ter
Exigences en matière d’étiquetage numérique
Lorsque, conformément à l’article 31, paragraphe 1 ter, un fournisseur appose ou imprime un support de données lié à une étiquette numérique, il veille à ce que l’étiquette numérique satisfasse aux règles générales et aux exigences techniques suivantes:
tous les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont fournis ensemble en un seul endroit, séparément des autres informations;
les informations figurant sur l’étiquette numérique peuvent faire l’objet d’une recherche;
les informations figurant sur l’étiquette numérique sont accessibles à tous les utilisateurs dans l’Union et restent accessibles pendant une période d’au moins dix ans ou pendant une période plus longue lorsque d’autres actes législatifs de l’Union l’exigent;
l’étiquette numérique est accessible gratuitement, sans qu’il soit nécessaire de s’enregistrer ou de télécharger ou d’installer des applications, ou de fournir un mot de passe;
les informations figurant sur l’étiquette numérique sont présentées de manière à répondre également aux besoins des groupes vulnérables et à favoriser, le cas échéant, les adaptations nécessaires pour faciliter l’accès de ces groupes aux informations;
les informations figurant sur l’étiquette numérique sont accessibles en deux clics au maximum;
l’étiquette numérique est accessible au moyen de technologies numériques largement utilisées et compatibles avec tous les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs;
lorsque les informations sur l’étiquette numérique sont accessibles dans plusieurs langues, le choix de la langue n’est pas subordonné au lieu géographique à partir duquel l’accès à ces informations a lieu.